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CA Montpellier, 3 juill. 2026, RG 26/00356


Vérifier : CA Montpellier, 3 juill. 2026, RG 26/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00356
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb9e093c619cd1f774fe1

Texte de la décision

15,475 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00356 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC5Q

O R D O N N A N C E N° 2026 - 361

du 03 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [L] [A]

né le 18 Mars 1996 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS

( avocat au barreau de Paris)

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Morgane LE DONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 28 juin 2026 notifié à 17h50, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [L] [A] ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de PRIVAS en date du 10 octobre 2022, condamnant Monsieur [L] [A] à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire pour une durée de dix ans;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 juin 2026 de Monsieur [L] [A], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de Monsieur [L] [A] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 juin 2026 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 01 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours;

Vu l'ordonnance du 02 Juillet 2026 à 16h54 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté la requête de Monsieur [L] [A]

-débouté Monsieur [L] [A] de sa demande de mise en liberté

-prononcé le maintien en rétention de Monsieur [L] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures;

Vu la déclaration d'appel faite le 03 Juillet 2026 par Monsieur [L] [A] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h18,

Vu les courriels adressés le 03 Juillet 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Juillet 2026 à 15h 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 03 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 03 Juillet 2026, à 12h18, Monsieur [L] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Juillet 2026 notifiée à 16h54, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel est recevable.

Sur l'exception de nullité

M. [A] fait valoir que le délai de transfert entre son lieu d'interpellation et le commissariat, d'une durée de 45 minutes est excessif et que le premier juge n'a pas suffisamment explicité en quoi ce délai pouvait être justifié. Il soutient que ce délai lui fait nécessairement greif et entache de nullité la procédure.

La cour constate toutefois que le premier juge a motivé de manière précise sa décision sur ce point en relevant que l'intéressé avait été interpellé à 17h45 en compagnie d'un second individu et en précisant l'adresse du lieu d'interpellation à [Localité 4] à 17h45 [Adresse 2], la conduite devant un officier de police judiciaire du commissariat de police situé [Adresse 3] auquel il a été présenté à 18h25, le fait que la notification des droits de M. [F] a été différée afin de faire appel à un interprète et que M. [A] s'est vu notifier son placement en garde à vue et ses droits entre 18h30 et 18h45.

Si le conseil de M. [A] observe que M. [A] n 'a pas besoin d'interprète, ce moyen est inopérant dès lors que la décision du premier juge n'évoque pas une demande d'interprète de M. [A] mais une notification différée des droits de la seconde personne interpellée, M. [F], afin de faire appel à un interprète.

La cour relève au surplus que les services de police mentionnent que suite à l'interpellation M. [A] a fait semblant d'arroser le second individu interpellé et a profité de ce moment pour dissimuler un pochon contenant une poudre blanchâtre, qui a été appréhendée. Il est également précisé que la plaignante a rejoint l'équipage sur le lieu d'interpellation et que le téléphone volé lui a été présenté , celle-ci reconnaissant l'objet, les fonctionnaires interpellateurs convenant avec elle des modalités ultérieures de dépôt de plainte puisque la victime indiquait devoir rejoindre [Localité 5] dans la soirée puis les Etats-Unis.

Ainsi, les circonstances de l'espèce justifient parfaitement le délai entre l'heure d'interpellation de M. [A] et l'heure de son arrivée au commissariat de police.

L'exception de nullité est par conséquent rejetée.

Sur le défaut allégué de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention

M. [A] soutient que le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa décision et qu'en particulier il n'a pas fait état de sa demande d'asile, des éléments relatifs à sa demande de consultation de ses empreintes alors qu'il s'agissait de moyens développés au soutien de sa requête relative à l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Il fait grief à la décision déférée d'avoir exclusivement retenu les motifs relatifs au retrait de l'autorité parentale et à sa condamnation pénale.

La cour relève toutefois que le premier juge a motivé de manière précise sa décision concernant la régularité de la décision de placement en rétention. En effet après avoir rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre l'intégralité de la situation de l'étranger, il a considéré qu'en l'espèce le préfet avait suffisamment motivé sa décision quant à la menace à l'ordre public en rappelant qu'il était connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits de violences habituelles sur conjoint, vol, infraction à la législation sur les stupéfiants et qu'il avait été condamné le 18 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Privas pour violences habituelles sur conjoint en présence d'un mineur notamment à une peine complémentaire d'interdiction de territoire pour dix ans.

Il a par ailleurs relevé que le préfet avait motivé sa décision par un risque de soustration à l'exécution de la décision d'éloignement en soulignant que M. [A] n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine , avait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2018 et 2022 auxquelles il n'avait pas déféré et qu'il ne pouvait présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d'une adresse personnelle correspondant à son habitation principale.

Contrairement à ce que soutient M. [A] le premier juge a bien, après avoir rappelé qu'il n'était pas en mesure de justifier d'une résidence effective et permanente , et que l'autorité parentale sur son enfant lui avait été retirée, mentionné sa demande d'asile aux Pays-Bas qu'il a considérée comme insuffisante à remettre en cause l'appréciation du préfet.

Ainsi la décision du premier juge, qui a procédé à un contrôle complet et pertinent de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, n'est entachée d'aucun défaut de motivation.

Sur le défaut allégué de motivation de la décision de placement en rétention quant à la situation personnelle de l'intéressé

M. [A] fait valoir que la décision de placement en rétention n'a pas procédé à un examen complet et approfondi de sa situation personnelle en ce qu'elle n'a pas pris en considération ses craintes en cas de retour ni sa qualité de demandeur d'asile.

L'arrêté de rétention a toutefois retenu que l'intéressé est célibataire, père d'un enfant de 6 ans à l'égard duquel il a perdu l'autorité parentale et précisé que si sa soeur était présente en France il ne justifiait pas d'un domicile personnel affecté à son habitation principale.

Par ailleurs, les documents produits par M. [A] relatifs à un séjour au Pays-Bas ne démontraient pas qu'il bénéficiait, lors de son placement en rétention, d'une procédure d'asile en cours effective, de sorte que l'arrêté de placement en rétention, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard des éléments qu'il avait fourni, n'était pas tenu de faire référence à une demande d'asile dont la réalité n'était pas démontrée.

Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention,

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce M. [A] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas été en mesure de justifier qu'il résidait chez sa soeur à [Localité 4] ni de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à sa résidence principale, étant par ailleurs observé qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Par ailleurs s'il expose être père d'un enfant français, il a fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale sur cet enfant.

L'administration a effectué les diligences nécessaires pour mettre à exécution la décision d'éloignement en adressant le 29 juin 2026 une demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de

Monsieur [L] [A] sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons l'exception du nullité soulevée

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juillet 2026 à 17h35.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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