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CA Montpellier, 3 juill. 2026, RG 26/00354


Vérifier : CA Montpellier, 3 juill. 2026, RG 26/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00354
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb9e893c619cd1f775165

Texte de la décision

14,027 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00354 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC3M

O R D O N N A N C E N° 2026 - 359

du 03 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Y] [W]

né le 15 Janvier 1993 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [S] [Z], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Morgane LE DONCHE, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 27 juin 2026 notifié à 14h00, de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [Y] [W],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2026 de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes prise à l'encontre de Monsieur [Y] [W], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 01 Juillet 2026 à 15h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 02 Juillet 2026 par Monsieur [Y] [W], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h13,

Vu les courriels adressés le 02 Juillet 2026 à Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Juillet 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 03 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 02 Juillet 2026, à 14h13, Monsieur [Y] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Juillet 2026 notifiée à 15h22, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel est recevable.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut allégué de motivation de la requête du préfet:

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 » .

Le premier juge a répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la requête du préfet de manière détaillée en retenant :

'En l'espece, le préfet explique dans sa requête avoir placé en rétention administrative M. [Y] [W] qui est de nationalité tunisienne en raison d'une décision d'éloignement du 27 juin 2026. Il indique également que M. [Y] [W] ne dispose pas de garanties de représentation, ce qui ne permet pas de l'assigner à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il ne peut pas être éloigné vers son pays d'origine ou vers un pays où il serait réadmissible 'compte tenu des modalités pratiques de son éloignement passant, si nécesaire, par une saisine des autorités consulaires, ou par l'accord des autorités étrangères en cas de réadmission, et/ou d'un routing d'éloignement".Il précise 'à cet effet, que les diligences exigées aux articles L. 741-3 ou L. 751-9 sont présentes dans les pièces du dossier de M. [Y] [W]'.

A l'évidence il ressort effectivement de la procédure que M. [Y] [W] ne justifie d'aucune garantie de représentation. Cela correpond effectivement à la situation de M. [Y] [W], sans qu'il soit nécessaire que le préfet ne donne davantage de précision. Certes le préfet fait état de toute une série de diligences nécessaires pour permettre l'éloignement d'un étranger et dont certaines ne concernent pas M. [Y] [W]. Mais le préfet renvoie également aux pièces de la procédure qui sont annexées et qui permettent d'apprécier les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, à savoir l'identification de l'intéressé par les autorités dont il déclare avoir la nationalité et la délivrance d'un laissez-passer. Dès lors la requête qui renvoie aux pièces annexées à celle-ci est suffisamment motivée. ll convient de rejeter la fin de non-recevoir et déclarer recevable la requête du prefet.'

M. [W] à l'audience de ce jour, s'en est rapporté au moyen soulevé dans sa déclaration d'appel et s'en est remis à l'appréciation de la cour sur ce moyen. Il s'est, dans sa déclaration d'appel, contenté de soutenir 'Comme indiqué par mon conseil, la requête préfectorale est insuffisamment motivée quant à mes garanties de représentation', sans formuler aucune critique de l'analyse complète effectuée par le premier juge des éléments soumis à son appréciation ni de l'application par celui-ci de la règle de droit. La déclaration d'appel est dénuée de toute référence à la motivation développée par le premier juge que la cour considère comme circonstanciée et pertinente.

La cour relève en effet comme le premier juge que le préfet, après avoir précisé la nationalité de l'intéressé, la date de la décision d'éloignement prise à son égard, et le placement en rétention dont il faisait l'objet, a motivé sa requête en particulier par l'absence de garanties de représentation ne permettant pas une assignation à résidence. Il n'était pas indispensable qu'il détaille outre mesure cette absence de garantie de représentation dès lors que sa requête était accompagnée de plusieurs pièces anciennes comme récentes permettant de vérifier qu'en effet M. [W] ne présentait pas de telles garanties, la simple lecture des propres déclarations de l'intéressé lors de son audition du 26 juin 2026 par le commissariat de [Localité 4] suffisant pour s'en convaincre.

Ce moyen doit par conséquent été rejeté comme l'a fait à juste titre le premier juge.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut allégué de pièce utile:

M. [W] à l'audience de ce jour, s'en est rapporté au moyen soulevé dans sa déclaration d'appel.

Celle-ci se borne à indiquer : 'De plus, si la requête préfectorale envoyée le 30 juin 2026 à 10h32 au Magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immediatement remis en liberté.'

Il n'est fait aucune mention des pièces qui feraient défaut. Le moyen est présenté en termes généraux et stéréotypés qui s'assimilent à une absence de critique de la décision dont appel.

En tout état de cause la cour relève à l'examen du dossier que la requête est accompagnée des pièces justificatives utiles.

En conséquence de quoi ce moyen est rejeté.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de copie actualisée du registre du CRA:

M. [W] à l'audience de ce jour, s'en est rapporté au moyen soulevé dans sa déclaration d'appel. Celle-ci se borne à indiquer : « L'absence d'une copie actualisée du registre du  CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'

Or le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.

Ce moyen développé à l'appui du recours, formulé en termes généraux, ne correspond donc pas aux pièces du dossier.

En conséquence de quoi ce moyen est rejeté.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il a lui-même indiqué lors de son audition par les services de police être sans domicile fixe à [Localité 4] et y fréquenter un squatt, être sans profession, célibataire et sans enfant à charge.

La préfecture a effectué les diligences nécessaires en adressant le 29 juin 2026 une demande d'identification et de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [Y] [W] sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir soulevées

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juillet 2026 à 12h35

La greffière, La magistrate déléguée,

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