CA Montpellier, 3 juill. 2026, RG 26/00353
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00353 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC3L
O R D O N N A N C E N° 2026 - 358
du 03 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [M]
né le 09 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [U] [R], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Morgane LE DONCHE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 juin 2026, notifié 'le 27 mai 2026 ' à 13h20 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et portant placement en rétention administrative pris à l'encontre de Monsieur [C] [M],
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 30 juin 2026 aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [C] [M],
Vu l'ordonnance du 01 Juillet 2026 à 14h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [M], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [M] faite le 02 Juillet 2026 à 11h58 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h58 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 02 juillet 2026 à 14h25 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 03 juillet 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales transmises par courriel de manière contradictoire le 02 juillet 2026 à 16h38,
Vu les observations de Maître Stéphane BONAFOS pour le compte de Monsieur [C] [M] transmises par courriel de manière contradictoire le 02 juillet 2026 à 19h26,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Juillet 2026, à 11h58, Monsieur [C] [M] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Juillet 2026 notifiée à 14h27, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel ; en effet, celle-ci se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
- « Ainsi, si la requête préfectorale envoyée le 30 juin 2026 à 15h30 au Magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande a être immédiatement remis en liberté. », sans préciser la ou les pièces faisant défaut,
- « L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'
Or le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale, et par ailleurs aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
Les moyens développés à l'appui du recours, formulés en termes généraux, ne correspondent donc pas aux pièces du dossier. Une telle déclaration d'appel qui ne présente que des éléments stéréotypés déconnectés du dossier sans formuler de critique réelle et concrète de la décision du premier juge est manifestement dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juillet 2026 à 14h34
La greffière, La magistrate déléguée,
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