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CA Toulouse, 3 juill. 2026, RG 26/00098


Vérifier : CA Toulouse, 3 juill. 2026, RG 26/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cba3793c619cd1f7758f6

Texte de la décision

6,394 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 03 Juillet 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/104

N° RG 26/00098 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPOO

Décision déférée du 11 Juin 2026

-Juge délégué d'Albi -

APPELANT

Monsieur [J] [E]

Actuellement hospitalisé au centre hospoitalier [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 1], comparant

Assisté de Me Salomé BÉGUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

M. LE PREFET DU TARN

ARS OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

régulièrement convoqué, non comparant

AUTRE PARTIE

CENTRE SPECIALISE [Etablissement 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

régulièrement convoqué, non comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Juillet 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier, lors des débats et de I. ANGER, greffière, lors de la mise à disposition.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

[J] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 23 juillet 2024. Il a bénéficié d'un programme de soins le 22 décembre 2025 et il a été réadmis en hospitalisation complète le 5 juin 2026 en raison d'une décompensation délirante avec menaces verbalisées envers autrui et agitation psychomotrice évoluant depuis plusieurs jours.

Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire d'Albi a autorisé le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte.

[J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2026 à 15h01.

Par conclusions reçues le 30 juin 2026 auxquelles il est expressément renvoyé, son conseil demande la mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L 3213-1 du Code de la santé publique et sur le fondement des dispositions de l'article L 3211-12-1 III du même code.

À l'audience, [J] [E] déclare être victime d'une machination de la secte des Illuminati et des Francs-Maçons, être surveillé par des nanopuces et des nano caméras à la demande de M. [V] (phonétique), qui veut le faire assassiner, parce qu'il a fait tomber la [Adresse 4] à [Localité 2], le procès lui ayant fait du tort. Il ajoute être manipulé par les Illuminati parce qu'il est une IA et il précise que le commandant du Charles de Gaulle l'a désigné Tsar de la marine nationale.

Son conseil développe les moyens exposés dans les conclusions auxquelles, ainsi qu'il a été dit, il est expressément renvoyé, et ajoute que [J] [E] souffre de l'enfermement et souhaite un programme de soins.

Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 29 juin 2026, le patient évolue librement dans l'unité, sans troubles du comportement mais d'un point de vue psychique, il est complètement délirant et aucun de ses propos n'est vraiment inscrit dans la réalité. Pour le médecin, si le patient n'est pas désorganisé, il est massivement persécuté par les francs-maçons, le KGB qui lui a implanté une puce dans la nuque, ce qu'il tient à préciser. Le médecin souligne que le patient n'a aucune conscience du caractère pathologique de ces troubles, que son adhésion est totale et que la participation affective est très intense et qu'en l'absence de soins sur une durée certaine, il ne pourra pas progresser et mettre progressivement le délire de côté.

Pour ce médecin, l'état de santé de [J] [E] relève incontestablement du service fermé, d'autant plus qu'il souhaite absolument échapper aux soins.

Par avis écrit du 29 juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée au vu de l'avis médical du même jour qui relève un patient délirant et désireux d'échapper aux soins.

MOTIFS :

L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.

Sur les dispositions de l'article L 3213-1 du Code de la santé publique, le conseil de l'appelant énonce pendant les neuf premiers paragraphes du « B » des conclusions de nombreux principes sans expliquer en quoi ils doivent recevoir concrètement application au cas d'espèce. Ces paragraphes n'appellent donc aucune réponse.

Ensuite, ce conseil relève qu'il n'est nullement contesté que [J] [E] présente, depuis son admission une pathologie chronique caractérisée par un délire de persécution tout en faisant référence aux certificats médicaux antérieurs à la réadmission pour dire que le programme de soins était justifié. Ces références sont sans intérêt dès lors que la réadmission ne fait l'objet d'aucune contestation.

Le conseil indique enfin que le dernier avis mentionne que le patient évolue librement au sein du service et que cela doit être souligné, d'une part, et que la persistance d'un danger pour les tiers ou le risque d'atteinte grave à l'ordre public ne sont pas caractérisés, d'autre part. Le premier argument n'a aucune portée et le second n'est juridiquement pas utile au titre du maintien de la mesure.

En revanche, il est constant que le patient présente des troubles, une anosognosie et une opposition aux soins, tous éléments qui justifient, en droit, le maintien de la mesure, sans qu'il ne soit ici nécessaire de reprendre les termes, particulièrement explicites, de l'avis motivé du 29 juin 2026 énoncés supra.

Il n'existe donc aucun moyen sérieux à l'appui de cette contestation.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire d'Albi du 11 juin 2026,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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