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CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/00629


Vérifier : CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/00629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00629
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cba4193c619cd1f77596e

Texte de la décision

7,799 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/631

N° RG 26/00629 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP36

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 juillet à 15h00

Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 à 17H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [Z] [Q]

né le 11 Septembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 juillet 2026 à 17 h 30,

Vu l'appel formé le 03 juillet 2026 à 16 h 11 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 06 juillet 2026 à 11 h 15, assisté de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :

X se disant [Z] [Q]

assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [T], interprète en langue arabe, assermenté,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé,

En présence de [S] [N], représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [Z] [Q], connu sous au moins 4 identités, de nationalité tunisienne ou algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans, pris par la préfecture de [Localité 3] le 24 janvier 2025, notifié le 25 janvier 2025.

Il a été condamné à plusieurs reprises, et notamment par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 12 mai 2025 à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle et à une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans.

Le 26 juin 2026, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la gare de [Localité 4], puis d'une décision de placement en rétention administrative de la préfecture de [Localité 2] du 27 juin 2026 notifiée le même jour à 16h40.

Par requête reçue le 29 juin 2026 à 11h09, M. X se disant [Z] [Q] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête reçue le 1er juillet 2026 à 9h02, le préfet de [Localité 2] a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 2 juillet 2026 à 17h12, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour 26 jours. M. X se disant [Z] [Q] en a relevé appel le 3 juillet 2026 à 16h11.

Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [Z] [Q] soulève :

- la nullité de la procédure de retenue administrative ; en effet cette retenue commencée le 26 juin 2026 à 17h et terminée le 27 juin 2026 à 16h50 était de confort pour l'administration, dans le but de prendre une décision de placement en rétention administrative ; en outre dans le cadre de son audition M. X se disant [Z] [Q] a indiqué être de nationalité algérienne et seul le numéro de téléphone du consulat tunisien lui a été communiqué, pas le numéro du consulat algérien ;

- l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces utiles (preuve de l'envoi postal des pièces ou de leur remise en main propre aux autorités consulaires tunisiennes en application de l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008).

Il demande sa remise en liberté.

A l'audience, M. X se disant [Z] [Q] indique être tunisien, sans famille en France, et travailler comme coiffeur.

M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.

S'agissant de la retenue administrative :

Cette retenue a débuté le 26 juin 2026 à 17h ; le fichier FAED a été consulté à 17h30, l'intéressé entendu à 17h40, contact a été pris avec la préfecture à 18h et l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris le 27 juin 2026, et notifié à 16h40. La retenue administrative a duré moins de 24h et il fallait un délai pour que la préfecture, saisie un vendredi soir, puisse prendre un arrêté le lendemain, samedi 27 juin 2026.

Par ailleurs, M. X se disant [Z] [Q] est connu sous diverses identités et diverses nationalités, soit tunisienne soit algérienne. Lors de son audition du 26 juin 2026 il se disait algérien, mais aujourd'hui il se dit tunisien ; il ne peut donc se plaindre après coup de ne pas avoir reçu les coordonnées du consulat d'Algérie.

Il n'y a pas lieu à juger nulle la procédure de retenue administrative.

S'agissant des pièces utiles :

Vu la multiplicité des identités et nationalités, les démarches auprès des autorités consulaires devront permettre de déterminer l'identité et la nationalité exactes de M. X se disant [Z] [Q]. La preuve de l'envoi postal des pièces ou de leur remise en main propre aux autorités consulaires tunisiennes en application éventuelle de l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, alors qu'à l'époque il se disait algérien, ne constitue pas une pièce utile à joindre à la requête. Le moyen soulevé n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête.

Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [Z] [Q] débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juillet 2026 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], service des étrangers, à M. X se disant [Z] [Q] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI F. CROISILLE-CABROL

ORDONNANCE 26/631

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [Z] [Q],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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