CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/00628
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26-630
N° RG 26/00628 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP34
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 juillet à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 à 16H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
M.[U] [H]
né le 04 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 juillet 2026 à 16h30
Vu l'appel formé le 03 juillet 2026 à 15h39 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 juillet 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[U] [H]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [Y], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 2 juin 2026 par la préfecture du Tarn de M. X se disant [U] [H], né le 4 octobre 1995 à Rélizane (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel d'Albi le 2 janvier 2026 ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 9 juin 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er juillet 2026 à 8h21 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juillet 2026 à 16h11, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [H] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [U] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juillet 2026 à 15h39, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou, à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant les éléments suivants :
l'irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce, d'une copie actualisée du registre du centre mentionnant la décision rendue par le tribunal administratif ainsi que la copie du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Albi le 2 janvier 2026,
l'insuffisance des diligences de la préfecture ;
Les parties convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me DUPUY-CHABIN, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du préfet du Tarn, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
Il est notamment jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s'assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.
M. X se disant [U] [H] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce d'une copie actualisée du registre du CRA mentionnant les éléments relatifs au résultat de l'audience devant le Tribunal administratif, ainsi que d'une copie de la décision d'éloignement, en l'espèce l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel d'Albi.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'effectivement la décision d'éloignement fondant la mesure de placement en rétention administrative n'est pas jointe aux pièces communiquées par la préfecture, ni par adjonction de la copie du jugement correctionnel, ni pas adjonction de la fiche d'exécution signée par le Ministère Public. Or, il s'agit nécessairement d'une pièce justificative utile qui doit figurer au dossier transmis quel que soit le stade de la procédure de rétention.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer la requête en deuxième prolongation irrecevable. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [U] [H] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [U] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et déclarons irrecevable la requête en deuxième prolongation de la préfecture du Tarn,
En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juillet 2026 à 16h11 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. X se disant [U] [H] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [U] [H] qu'il a l'interdiction de demeurer sur le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. X se disant [U] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26-630
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [U] [H],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1], [Localité 4]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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