Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/00627


Vérifier : CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/00627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00627
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cba4993c619cd1f7759b6

Texte de la décision

18,517 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26-628

N° RG 26/00627 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP32

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 juillet à 11h30

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 à 16H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

M. [R] [I], né le 7 septembre 1994 à [Localité 1], alias X se disant [C] [S], né le 7 septembre 2004 à [Localité 1] (Algérie)

né le 07 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 juillet 2026 à 16h35

Vu l'appel formé le 03 juillet 2026 à 14h10 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 06 juillet 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :

M. [R] [I], alias X se disant [C] [S], non comparant

représenté par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne le 4 mai 2026, de M. [R] [I], né le 7 septembre 1994 à [Localité 1], également connu sous l'alias X se disant [C] [S], né le 7 septembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement de 2 arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et deux interdictions du territoire français outre une décision fixant le pays de retour ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 4 juin 2026 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er juillet 2026, enregistrée au greffe à 9h19, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juillet 2026 à 16h26 et notifiée à l'intéressé le jour même à 16h35, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [R] [I] alias [C] [S] pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [R] [I] alias [C] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juillet 2026 à 14h10, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :

l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, la pièce matérialisant la reconnaissance du retenu par Interpol [Localité 2] comme le nommé [R] [I],

le dépassement des 90 jours de rétention suite à un précédent placement en rétention administrative, en application de la jurisprudence Aroja de la CJUE,

l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;

Les parties convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [X], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

En l'absence de l'appelant, qui ne s'est pas rendu au point d'extraction du centre ;

En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.

M. X se disant [R] [I] alias [C] [S] soutient l'irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction de la pièce matérialisant sa reconnaissance par Interpol [Localité 2] sous la première identité.

Cependant, cette reconnaissance est établie par la première réponse des autorités consulaires figurant au dossier et exposée clairement par l'usage des deux identités de manière liée dans l'ordonnance rendue par la première présidence à l'occasion de la première prolongation du retenu, de sorte que cet élément est attesté dans la procédure par une pièce judiciaire et qu'à ce stade de la procédure, la pièce matérialisant la reconnaissance par Interpol [Localité 2] ne constitue plus une pièce justificative utile de sorte que sa non-production par la préfecture n'est pas de nature à entrainer l'irrecevabilité de la requête.

La fin de non-recevoir est donc écartée. La requête en troisième prolongation est déclarée recevable. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef sauf à indiquer expressément dans le dispositif que la fin de non-recevoir est rejetée.

Sur le contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement et les conséquences de l'arrêt Aroja de la CJUE

 

M. X se disant [R] [I] alias [C] [S] soutient qu'en application de l'article 15 de la Directive Retour de 2008 et de l'arrêt rendu par la CJUE le 5 mars 2026 « Aroja » C-150/24, imposant de cumuler les périodes de rétention successives fondées sur la même mesure d'éloignement, il convient de considérer que le concernant la durée maximale de rétention de 90 jours prévue par l'article L742-4 du CESEDA a déjà été atteinte s'agissant de l'exécution de l'interdiction du territoire français du 21 mai 2024 et qu'il doit être remis en liberté.

En l'espèce, il apparait dans le dossier que M. X se disant [R] [I] alias [C] [S] a déjà soulevé ce moyen au stade des audiences relatives à la première prolongation de sa mesure de rétention.

Il y a ainsi déjà été répondu, notamment par la présente cour d'appel, dans son ordonnance du 11 mai 2026, ce moyen ayant déjà été rejeté.

Il n'y a donc pas lieu de le réexaminer au stade de la troisième prolongation.

Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

 

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.

 

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

 

En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.

Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [R] [I] alias [C] [S], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.

Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).

En l'espèce, dans sa requête, la préfecture renvoie à ses 3 condamnations pénales des 17 mai 2023 en répression de faits de vol, du 13 décembre 2024 pour récidive légale de vol et de vol aggravé et du 19 mai 2025 en répression de faits de maintien irrégulier sur le territoire français d'étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et récidive légale de vol aggravé, l'ayant condamné à la peine cumulée de 16 mois d'emprisonnement exécutée au centre pénitentiaire de [Localité 3] juste avant son placement en rétention administrative.

Au vu de ces éléments et notamment la multiplication des infractions et des condamnations et le prononcé systématique de peines d'emprisonnement ferme, la préfecture caractérise suffisamment la menace à l'ordre public. Sa demande de troisième prolongation est donc justifiée au regard des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.

Par ailleurs, s'agissant des diligences réalisées, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire au deux identités, M. [R] [I] et [C] [S], le 28 mars 2026, soit avant la levée d'écrou. Une audition consulaire est intervenue le 29 avril 2026 au centre de rétention. Une relance a été faite le 6 mai 2026. Par courrier envoyé le 5 mai, les autorités consulaires ont sollicité la transmission des empreintes du retenu au format NIST, ce à quoi l'administration a procédé par mail du 12 mai 2026. De nouvelles relances ont été faites le 18 et 28 mai, le 9 et le 19 juin et le 1er juillet 2026.

L'intéressé n'ayant pas été reconnu lors du précédent placement en rétention administrative, la préfecture a néanmoins également saisi les autorités consulaires marocaines et tunisiennes lesquelles ont indiqué que le retenu ne faisait pas partie de leurs ressortissants par notes des 2 et 13 mars 2026.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

Comme l'a retenu le premier juge, les diligences de l'administration présentent un caractère constant et suffisant depuis le placement en rétention administrative de l'intéressé.

M. X se disant [R] [I] alias [C] [S] ne conteste pas la suffisance de ces diligences mais affirme qu'alors qu'il a déjà fait 90 jours lors de son précédent placement en rétention administrative sans que la préfecture ne parvienne à l'éloigner, l'absence de réponse des autorités algériennes à ce jour malgré les relances, alors même qu'il n'a pas été reconnu par les autorités marocaines ou tunisiennes, ni par les autorités algériennes en 2024, ne permet pas de considérer qu'il existe le concernant une perspective d'éloignement dans le temps de la dernière prolongation.

En l'espèce, le retenu use de multiple alias, ce qui complexifie et donc ralentit par nature, tout le processus d'identification. Néanmoins, il apparait dans le dossier que le retenu a été reconnu par Interpol [Localité 2] sous l'identité [R] [I]. C'est sous l'identité [C] [S] que le retenu n'a pas été reconnu par les autorités algériennes en 2024 de sorte que, en l'espèce, les autorités consulaires saisies ayant réalisé une nouvelle audition consulaire et une nouvelle identité étant rattachée au retenu, il ne peut être affirmé que, dans le présent dossier, il n'existe plus de perspectives raisonnables de parvenir à l'éloignement dans le temps de la dernière prolongation ou les derniers 30 jours de la rétention administrative seront insuffisants pour finaliser son éloignement.

Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [R] [I] alias [C] [S] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu est célibataire et sans enfant. Il dit n'avoir qu'une tante et des cousins en France, le reste de sa famille, dont ses parents, réside toujours en Algérie. Il n'a pas de ressources licites sur le territoire.

Il est rappelé qu'il use de multiples alias pour échapper aux identifications et donc à l'exécution des mesures d'éloignement. Il fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement dont il a parfaitement connaissance, dont deux interdictins judiciaires et se maintient volontairement sur le territoire malgré céla.

L'ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [R] [I] alias [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,

REJETONS la fin de non-recevoir et déclarons la requête de la préfecture recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juillet 2026 à 16h26 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [R] [I] alias [C] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26-628

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur M. [R] [I], alias X se disant [C] [S],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.