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CA Toulouse, 3 juill. 2026, RG 26/00055


Vérifier : CA Toulouse, 3 juill. 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cba6593c619cd1f775abf

Texte de la décision

2,641 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 03 Juillet 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

81/26

N° RG 26/00055 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNP6

Décision déférée du 07 Novembre 2025

- Président du TJ de [Localité 1] - 25/01109

DEMANDEURS

Madame [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.R.L. [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.C. SCI LE CHASSELAS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Vu la décision rendue le 7 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,

Vu l'assignation délivrée le 17 avril 2026 par la SARL [N], Mme [C] et M. [W],

Vu les conclusions de désistement des demandeurs reçues au greffe le 28 mai 2026.

MOTIVATION :

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 mai 2026, la SARL [N], Mme [C] et M. [W], se sont désistés purement et simplement de l'instance introduite devant la première présidente.

Le défendeur a accepté le désistement.

Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la SARL [N], Mme [C] et M. [W] in solidum.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la SARL [N], [U] [C] et [R] [W],

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 26/00055,

Laissons les dépens à la charge de la SARL [N], [U] [C] et [R] [W] in solidum.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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