CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/01116
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Texte de la décision
06/07/2026
N° RG 26/01116 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMNE
Décision déférée - 20 Février 2026 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -25/01642
Société [F] [W] [Localité 2]
C/
Société FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL [W] TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°85/2026
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Le six Juillet deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
[F] DE [Localité 2]
représenté par Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
INTIMEE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN, demeurant [Adresse 2]
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le vice-président du tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 20 Février 2026 déclaré irrecevable la requête du Gaec [C] [H] et la condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et au dépens.
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Par déclaration du 27 mars 2026 le Gaec [C] [H] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 13 mars 2026 invité le Gaec [C] [H] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
Le Gaec [C] [H] représenté par M.[T] [I] n'a pas répondu à ce courrier mais une nouvelle déclaration d'appel a été formée par ministère d'avocat le 29/06/2026.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que le Gaec [C] [H] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge du Tribunal judiciaire de Castres.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que M. [R] [A] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, Le Gaec [C] [H] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 27 Mars 2026 par le Gaec [C] [H] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de le Gaec [C] [H] .
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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