Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca renvoi source api

CA St Denis Reunion, 3 juill. 2026, RG 25/01365


Vérifier : CA St Denis Reunion, 3 juill. 2026, RG 25/01365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/01365
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cba9493c619cd1f775ca0

Texte de la décision

6,109 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile TGI

N° RG 25/01365 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMLU

Monsieur [A] [L] [K]

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision n° C-97411-2025-003399 en date du 26 septembre 2025 reçue le 08 octobre 2025.

[Adresse 1]

[Localité 2] (RÉUNION)

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-003399 du 26/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT

S.A. SOCIÉTÉ D'HABITATION À [Localité 3] MODÉRÉ DE [Localité 4] (SHLMR)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 03 Juillet 2026

Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2025 par M. [A] [K] ;

Vu l'avis du 23 octobre 2025 renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

Vu la constitution d'intimé dans les intérêts de la S.A. Société d'habitation à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) du 26 novembre 2025 ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 10 février 2026 par la SHLMR, demandant au conseiller de la mise en état de :

" CONSTATER que l'appel interjeté par Monsieur [A] [L] [K] le 23 octobre 2025, à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre (RG n° 24/02663) est forclos,

DÉCLARER en conséquence irrecevable ladite déclaration d'appel formée le 23 octobre 2025 par Monsieur [A] [L] [K], et,

DÉBOUTER subséquemment Monsieur [A] [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire,

CONDAMNER Monsieur [A] [L] [K] à payer à la SOCIÉTÉ D'HABITATION À LOYER MODÉRÉ DE [Localité 4] (La SHLMR) la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [A] [L] [K] aux entiers dépens" ;

Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 22 mai 2026 par M. [A] [K], demandant au conseiller de la mise en état de :

" JUGER recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [L] [K] à l'encontre du jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) le 10 mars 2025 [RG n°24/02663], suivant déclaration d'appel n° 25/01057 en date du 23 octobre 2025 enregistrée le même jour par le Greffe de la Cour d'appel de SAINT DENIS (REUNION).

DEBOUTER la SHLMR de toutes ses demandes et prétentions car irrecevables et, à défaut non fondées.

RENVOYER l'affaire au fond par-devant la cour d'appel de SAINT DENIS (REUNION).

REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires " ;

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.

Il résulte de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable en sa version antérieure au 13 juin 2026 , que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, le jugement a été signifié à M. [K] le 28 avril 2025.

Celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 16 mai 2025, soit avant l'expiration du délai d'appel.

Il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 26 septembre 2025 puis a interjeté appel le 23 octobre 2025.

La déclaration d'appel a donc été formée dans le nouveau délai ouvert par les dispositions précitées.

La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel sera par conséquent écartée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

LA SHLMR, partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l'incident.

Aucune considération de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration d'appel formée le 23 octobre 2025 ;

DEBOUTONS la SHLMR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS M. [A] [K] au paiement des entiers de l'incident, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Cyril OZOUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.