Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA St Denis Reunion, 3 juill. 2026, RG 25/00848


Vérifier : CA St Denis Reunion, 3 juill. 2026, RG 25/00848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00848
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cba9793c619cd1f775cb9

Texte de la décision

5,572 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile TGI

N° RG 25/00848 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKEQ

Madame [U] [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marwan HATOUM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-004463 du 02/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT

S.C.I. SCI LES CITRONNIERS Fermeture de la SCI le 04/08/2023

Madame [V] [X], [T] Veuve [Q], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI LES CITRONNIERS.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 03 Juillet 2026

Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 18 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2025 par Mme [U] [Z] ;

Vu l'avis du 25 juin 2025 renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

Vu la constitution d'intimé dans les intérêts de la SCI Les Citronniers du 4 novembre 2025;

Vu les premières conclusions de l'appelant, Mme [U] [Z], déposées le 22 septembre 2025 par RPVA ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 7 novembre 2025 par la SCI les citronniers, demandant au conseiller de la mise en état de :

" PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel n° 25/00651 du 24/06/2025,

JUGER que la décision déférée à la Cour produira son plein et entier effet,

DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER Madame [Z] à verser à Madame [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ".

Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 24 novembre 2025 par Mme [U] [Z] ;

Vu les conclusions d'incident N°2 déposées le 6 avril 2026 par la Mme [U] [Z], demandant au conseiller de la mise en état de :

" DEBOUTER Madame [V] [X] [T] veuve [Q] de toutes ses demandes,

DECLARER recevables les conclusions d'appelante notifiées en date du 22 septembre 2025;

STATUER ce que de droit quant aux dépens " ;

Vu les conclusions d'incident N°2 déposées le 1er juin 2026 par la SCI les citronniers, demandant au conseiller de la mise en état de :

" Dire et juger que l'appelant n'a pas fait signifier ses conclusions à l'intimé, demeuré non constitué, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois, prévu à l'article 908 du code de procédure civile ;

En conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 juin 2025, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile ;

Constater l'extinction de l'instance d'appel et le maintien du jugement entrepris dans tous ses dispositifs ;

DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais du présent incident, ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile " .

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 juin 2026.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles.

En l'espèce, le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile expirait le 24 septembre 2025.

La SCI Les Citronniers n'étant pas constitué, l'appelant avait jusqu'au 24 octobre 2025 pour faire signifier ses conclusions à l'intimé.

La SCI Les Citronniers a constitué avocat le 4 novembre 2025.

Mme [Z] n'a pas signifié ses conclusions à la SCI Les Citronniers dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile.

Sa déclaration d'appel est par conséquent caduque.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [U] [Z], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l'incident.

S'agissant des frais irrépétibles, aucune considération de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, mise à disposition au greffe, ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 24 juin 2025 par Mme [U] [Z] ;

DEBOUTONS la SCI Les Citronniers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [U] [Z] au paiement des entiers lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Cyril OZOUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.