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CA Rennes, 3 juill. 2026, RG 26/00409


Vérifier : CA Rennes, 3 juill. 2026, RG 26/00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00409
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbafc93c619cd1f7760a6

Texte de la décision

8,966 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/12

RG : N° N° RG 26/00409 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQDA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

statuant sur une demande d'effet suspensif

articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 02 Juillet 2026 à 13h41 et mettant fin à la rétention de :

M. [O] [D]

né le 28 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée le 02 Juillet 2026 contre cette ordonnance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d'appel le 02 Juillet 2026 ;

Vu la notification de l'appel du ministère public faite par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ;

Vu les observations dans le délai légal de 2 heures de la notification ;

Vu le dossier de la procédure ;

Vu la déclaration d'appel formée le 02 juillet 2026 à 17h 15 par le procureur de la République de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, transmises par courriel au greffe de la cour d'appel le même jour à 17 h 57 ;

Vu la notification de l'appel du ministère public faite le 02 juillet 2026 par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ;

Vu le dossier de la procédure ;

Par requête du 30 juin 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [D], placé en rétention administrative par décision du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 25 juin 2026, notifiée le 27 juin 2026.

Par ordonnance du 02 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [O] [D], constatant l'irrégularité de la procédure.

Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 02 juillet 2026 à 14 h 30.

Par déclaration du 02 juillet 2026 reçue au greffe de la Cour d'Appel à 17h 57, le procureur de la République de Rennes a formé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Pour motiver sa demande d'appel suspensif, le procureur de la République soutient que Monsieur [D] représente une menace à l'ordre public, eu égard aux quatre mentions figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, pour des atteintes aux biens aggravées, à l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 05 février 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, et au non-respect par l'intéressé des avertissements judiciaires, et qu'en outre, il ne présente pas de garantie de représentation suffisante faute de document d'identité ou de voyage valide ou de soutien familial avéré en France, et faute d'avoir respecté les termes d'une mesure d'assignation à résidence édictée en sa faveur.

Au fond, le procureur de la République fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'argumentation du premier juge, selon laquelle la requête du Préfet est irrecevable en raison d'une délégation de signature irrégulière accordée au signataire de l'arrêté de placement en rétention, apparaît contestable dans la mesure où Madame [K], autorité ayant pris la décision de placer Monsieur [D] en rétention, disposait d'une délégation de signature régulière reçue du Préfet selon arrêté du 26 mars 2026, nonobstant la cessation de ses fonctions par le Préfet d'Ille-et-Vilaine le 30 juin 2026.

Cette déclaration d'appel a été notifiée à Monsieur [O] [D] le 02 juillet 2026 à 17 h 40.

Cette déclaration d'appel a été notifiée au Préfet d'Ille-et-Vilaine le 02 juillet 2026 à 17 h 35.

Cette déclaration d'appel a été notifiée à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de Monsieur [O] [D] le 02 juillet 2026 à 17 h 31.

Vu les observations de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de Monsieur [O] [D], adressées le 02 juillet 2026 à 18h 07, portant sur le fond,

SUR CE,

L'article R743-12 du CESEDA prévoit :

« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. »

En l'espèce, l'appel, formé dans les formes et dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de la décision attaquée et la déclaration d'appel a été notifiée aux parties immédiatement.

L'appel suspensif est recevable.

L'article L743-22 du CESEDA alinéa 1 et alinéa 2 dispose :

« L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 25 juin 2026 est motivé notamment par la menace à l'ordre public, réelle, actuelle et suffisamment grave que constitue le comportement de Monsieur [O] [D], faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire français notifiée le 05 février 2024 à laquelle il n'aurait pas déféré, ayant été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol, escroquerie, recel de bien provenant d'un crime ou d'un délit, violation de domicile, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, commis entre 2022 et 2025. En outre, selon la motivation de l'arrêté du Préfet, ne justifiant d'aucun domicile stable en France, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, n'ayant pas respecté les termes de trois précédentes assignations à résidence, l'intéressé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation au regard du risque de fuite.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [D] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l'absence de justification d'un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne et qu'il représente une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public, de par ses antécédents judiciaires.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République et de fixer l'audience au fond au 03 juillet 2026 à 14 heures 30 à la Cour d'Appel de Rennes, [Adresse 1], salle 144.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel suspensif recevable,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes contre l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 02 juillet 2026, concernant Monsieur [O] [D].

Fixons l'audience au fond au 03 juillet 2026 à 14 heures 30, Cour d'Appel de Rennes, Place du Parlement, salle 144,

Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience.

Ainsi jugé le 03 juillet 2026 à 09h 45.

PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER

Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative.

Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat.

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