CA Rennes, 3 juill. 2026, RG 26/00390
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/91
N° RG 26/00390 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPXY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 26 Juin 2026 par :
M. [S] [V]
né le 11 Novembre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Localité 3] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l'absence de [S] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté de Me Shéhérazade GASMI, avocat
En l'absence de représentant du préfet de [Localité 5] Atlantique, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Juillet 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2026, M. [S] [V] a été admis en soins psychiatriques suite à des comportements inadaptés sur la voie publique.
Le certificat médical du 7 juin 2026 du Dr [W] [E], a établi qu'il lui a été rapporté un comportement agité avec attouchement sur tiers sur la voie publique chez M. [S] [V]. Le médecin a mentionné que M. [S] [V] a refusé un examen clinique malgré l'information par celui-ci, souhaitant être "vu" et "examiné" par une femme. Le certificat médical a établi la présence d'une agitation psychique avec passage du coq à l'âne, de fuite avec changement de sujet, d'une logorrhée et d'une fixation sur le sujet féminin. Le médecin a soulevé que M. [S] [V] ne comprend pas le fait d'être en garde à vue et semble être dans le déni. Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [S] [V] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du 7 juin 2026, le maire de [Localité 4] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [S] [V].
Par arrêté du 8 juin 2026, le préfet de la Région Pays de la [Localité 5] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [S] [V].
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 8 juin 2026 à 12h45 par le Dr [H] [D] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 10 juin 2026 à 14h15 par le Dr [O] [R] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 10 juin 2026, le préfet de la Région Pays de la [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [S] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 12 juin 2026 par le Dr [O] [R] a décrit un contact très méfiant évocateur d'un délire de persécution et un émoussement affectif, un discours globalement structuré et cohérent mais une absence de critique des troubles du comportement et une absence de perception de la pertinence et la nécessité des soins chez M. [S] [V]. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [S] [V] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête datée du 12 juin 2026, le préfet de la Région Pays de la Loire a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [S] [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 18 juin 2026 par courrier transmis par email par le centre hospitalier de Nantes adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 juin 2026.
L'établissement de santé a fait parvenir un certificat de situation en date du 29 juin 2026, établi par le Dr [U] [X] laquelle indique que M. [V] présente une amélioration de son état clinique sans aucun trouble du comportement constaté depuis son admission, que sa présentation est adaptée, le contact correct, qu'on ne retrouve pas d'idées délirantes, qu'il se décrit comme euthymique, qu'il n'existe pas de trouble des fonctions instinctuelles constaté et qu'aucun risque auto ou hétéro-agressif perçu, qu'il n'y a pas d'opposition active aux soins mais absence de critique des éléments cliniques antérieurs à type de repli au domicile et de désorganisation entraînant une désinsertion sociale, qu'une sortie en programme de soins ambulatoires est demandée dans ce contexte.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision du magistrat chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
L'établissement de santé a fait parvenir un arrêté du préfet de [Localité 5] Atlantique ayant ordonné la prise en charge sous forme de programme de soins de M. [V] à compter de ce jour après avoir obtenu un second avis médical du Dr [M] préconisant la même orientation.
Par conclusions transmises à la cour d'appel de Rennes le 2 juillet 2026, le conseil de M. [S] [V] a soulevé l'absence des conditions de fond de l'hospitalisation complète laquelle a été transformée suivant les préconisations du certificat en date du 29 juin 2026 du Dr [X] et prend désormais la forme d'un programme de soins, que le Dr [X] a décrit M. [S] [V] comme étant adapté et correct, ne relevant pas de conduite auto ou hétéro agressive depuis le début de la mesure mais a contrario notant une amélioration de l'état clinique de ce dernier sans aucun trouble du comportement depuis son admission.
Il est sollicité en application des articles L3211-12-1, R3211-18 et L3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique l'infirmation de l'ordonnance du 18 juin 2026.
A l'audience du 2 juillet 2026, M. [V] n'a pas comparu.
Son conseil a maintenu ses écritures estimant que les conditions de fond de soins sous contrainte ne sont pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [S] [V] a formé le 26 juin 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 18 juin 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, « le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire ».
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
L'établissement de santé a produit un certificat médical en date du 29 juin 2026, établi par le Dr [U] [X] qui précise concernant M.[F] qu'il n'y a pas d'opposition active aux soins mais une absence de critique des éléments cliniques antérieurs à type de repli au domicile et de désorganisation entraînant une désinsertion sociale.
Il en ressort que le risque de rupture des soins et du traitement existe dès lors que le patient n'a pas pris pleinement conscience de ses troubles et n'est pas acteur de son traitement.
Il a donc été tenu compte de l'évolution de son état de santé pour modifier la prise en charge mais il ressort de ce qui précède que dans ces circonstances en l'absence de suivi obligatoire dans le cadre du programme de soins il demeure un risque élevé de rupture de soins entraînant un risque grave d'atteinte à l'ordre public et/ou d'atteinte à la sureté des personnes.
La mainlevée de la mesure de soins contraints désormais sous forme programme de soins de M.[V] est prématurée, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète et au vu de l'évolution de la situation d'autoriser la poursuite des soins sous contrainte sous forme de programme de soins.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [S] [V] en son appel,
Vu l'évolution de la situation;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète;
Statuant à nouveau
Autorise la poursuite de la mesure de soins sous contrainte sous la forme du programme de soins ,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 03 Juillet 2026 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [V] , à son avocat, au CH et [Localité 7]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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