CA Rennes, 26 juin 2026, RG 26/00388
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/267
N° RG 26/00388 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPXC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 26 Juin 2026 à 10 heures 03 pa Maître Samuel MOULIN pour :
M. [W] [H] [E]
né le 23 Janvier 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat choisi Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Juin 2026 à 15 heures 36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En la présence de Monsieur [R] [I], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [H] [E], en visioconférence du centre de rétention adminsitrative assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Juin 2026 à 14H 15 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations.
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 15 juin 2026 notifié le 16 juin 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [W] [E] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 19 juin 2026 notifié le 20 juin 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [W] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 22 juin 2026 Monsieur [E] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête du 23 juin 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi ce magistrat d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 25 juin 2026 ce magistrat a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme ayant une base légale et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration de son avocat du 26 juin 2026 Monsieur [E] a formé appel contre cette ordonnance.
Il soulève les points suivants :
- Le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
En effet, l'OQTF, dont M. [E] fait l'objet, n'est pas exécutoire, car, si ce dernier s'est vu retirer par l'OFPRA le bénéfice de la protection subsidiaire après avoir fait ses observations, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA aux fins de bénéficier des services d'un avocat pour introduire un recours contre la décision lui retirant la protection.
Aussi, en application du droit au recours effectif, l'OQTF n'aurait pas dû être prononcée et ne pouvait pas en tout état de cause servir de fondement à un placement en rétention, car elle n'était pas exécutoire au moment du placement et ne l'est d'ailleurs toujours pas tant que le recours devant la CNDA est potentiellement pendant.
- la violation de l'article L. 741-1 du CESEDA, le défaut d'examen approfondi de la situation de M. [E] et l'erreur manifeste d'appréciation
En l'espèce, M. [E] présente toutes les garanties de représentation :
- il dispose de 2 possibilités d'hébergement, l'une chez son frère et l'autre grâce à l'association " Un chez soi d'abord "
- il est accompagné pour son insertion par la structure We Ker
- il fait l'objet de soins psychiatriques contraignants dont il ne peut se passer
Ces garanties ont déjà été reconnues par l'institution judiciaire, puisque, à partir de février 2026 jusqu'à la fin de sa peine, celui-ci a bénéficié d'un DDSE.
En ce sens, il sera également observé que la préfecture ne fonde pas l'interdiction de territoire prise en application de l'article 612-2 du CESEDA contenu dans l'arrêté du 15 juin 2026 sur une absence de garantie de représentation.
Contrairement à ce qui a pu être affirmé, M. [E] était en situation régulière jusqu'au retrait de la protection subsidiaire et avait entamé des démarches pour renouveler son titre de séjour. Il n'a jamais cherché à dissimuler son identité, ni exprimé sa volonté de ne pas exécuter une mesure d'éloignement.
Comme le prévoit désormais l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Cette menace doit être considérée comme un critère autonome et indépendant des garanties de représentation, s'agissant ainsi d'un critère alternatif pouvant justifier une mesure de rétention administrative y compris à l'endroit d'un étranger pour lequel le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ne serait pas caractérisé.
Ainsi et concernant la menace pour l'ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.
Il convient de considérer que ce critère est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle, notamment au regard des éventuelles condamnations pénales prononcées à son encontre et qu'ainsi, le comportement que l'étranger est susceptible d'adopter dans l'avenir puisse venir troubler l'ordre public .
M. [E] ne présente pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Les faits, certes graves, qui lui ont valu une condamnation sont totalement isolés dans son parcours de vie liés à une schizophrénie pour laquelle il est soigné.
Son comportement en détention a été exemplaire et il a bénéficié d'une DDSE au domicile de son frère à partir de février 2026.
Il résulte de ce qui précède que la préfecture a commis une erreur en décidant d'un placement en rétention sans une analyse approfondie de la situation de M. [E].
- L'absence de perspective d'éloignement
Aux termes de l'article 15 '4 De la directive 2008 /115 /CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour, " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Cette directive est d'application directe en droit français.
Il ressort encore de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009, que l'article 15 '4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être menée à bien eu égard aux délais fixés au paragraphe cinq et six correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l'espèce, le cumul des différents délais induits par l'exercice de son droit à un recours effectif devant la CNDA par M. [E] (délai d'instruction de la demande d'aide juridictionnelle par le BAJ de la CNDA, délai de recours devant le CNDA, délai pour l'audiencement par la CNDA, délai pour le délibéré et sa notification) dépasse largement dans les faits la durée maximale d'une rétention administrative.
Il s'en déduit une absence de perspective d'éloignement.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 900,00 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, en visio-conférence Monsieur [E] est assisté de son avocat et fait développer sa déclaration d'appel. Il souligne en outre qu'il est arrivé en France en 2016 et a fait reconnaître sa minorité en 2018 . Il soutient qu'entre 2016 et ce jour, il n'a pas quitté le territoire français et avait un titre de séjour. Il conteste absolument être une menace à l'ordre public.
Le Préfet d'Ille et Vilaine rappelle en premier lieu que le recours contre la mesure d'éloignement et le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de son recours contre la décision lui retirant sa protection, ne sont pas exclusifs d'un placement en rétention et ajoute que dans ces situations il est statué dans les meilleurs délais sur ce type de demande. Il considère qu'il existe de sérieuses perspectives d'éloignement. Il maintient que Monsieur [E], qui n'a pas de passeport et plusieurs domiciles, précaires, ne dispose pas de garanties de représentation. Il maintient par ailleurs que sa condamnation par le Tribunal Correctionnel le 12 mai 2025 et les circonstances de commission des faits de violences établissent la réalité et l'actualité de la menace à l'ordre public.
Selon avis du 26 juin 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention,
C'est par des motifs circonstanciés que le premier juge a rappelé qu'en application des dispositions conjuguées des articles 614-1, 614-2, L921-1, L921-2 et L921-4 du CESEDA le recours contre la mesure d'éloignement, s'il ne permet pas au Préfet de la mettre à exécution, ne le prive pas de son caractère exécutoire.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L. 612-3 du CESEDA dispose :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, Monsieur [C], s'il est effectivement dépourvu de document de voyage en cours de validité, dispose d'autres garanties de représentation en ce qu'il a une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale chez son frère, reconnue par l'autorité judiciaire pour l'exécution de sa fin de peine. Par ailleurs, il ne s'est pas soustrait à d'autres obligations de quitter le territoire français, autre que celle contestée.
S'agissant de la menace à l'ordre public, il y a lieu de relever que les faits dont il a été déclaré coupable le 12 mai 2025 et pour lesquels il a été condamné à la peine de 36 mois d'emprisonnement, dont un avec sursis probatoire, sont récents comme ayant été commis le 11 mars 2025, sont particulièrement graves comme étant constitués par des violences, avec arme, en réunion, ayant entraîné une ITT de 10 jours et ont été commis dans le contexte de troubles psychiatriques. L'expert psychiatre a relevé notamment que Monsieur [E] représentait un danger sur le plan social, sa fragilité psychique et pathologique nécessite un traitement mais les passages à l'acte peuvent survenir dans un état de conscience, qui n'est pas totalement dissout. Monsieur [E] fait l'objet d'une injonction de soins. Alors que Monsieur [E] est sorti de détention le 13 mars 2026, il ne produit qu'un seul justificatif de soins le 20 mai 2026. Il ressort de ces éléments que Monsieur [E], par sa dangerosité et l'absence de soins réguliers démontrés et susceptible de se trouver à nouveau dans les mêmes circonstances que celles du 11 mars 2025 et représente ainsi une menace grave et actuelle à l'ordre public.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement,
Aux termes de l'article 15 -4 De la directive 2008 /115 /CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour, " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Cette directive est d'application directe en droit français.
Il ressort encore de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009, que l'article 15 -4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être menée à bien eu égard aux délais fixés au paragraphe cinq et six correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l'espèce, Monsieur [E] ne justifie d'aucun délai devant la CNDA et n'établit pas, que contrairement à ce que soutient le Préfet, son recours ne soit pas traité dans le temps des prolongations de sa rétention.
Il existe à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement.
L'ordonnance sera confirmé et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 juin 2026,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 26 juin 2026 à 16 h 30
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [H] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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