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CA Rennes, 25 juin 2026, RG 26/00373


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00373
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbb1193c619cd1f776184

Texte de la décision

8,559 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/86

N° RG 26/00373 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPHZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 19 Juin 2026 par :

M. [E] [Y]

né le 07 Novembre 1997 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En l'absence de [E] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence de représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 juin 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Juin 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 avril 2026, suite à l'intervention des forces de l'ordre au domicile des parents de M. [E] [Y], où ce dernier avait l'intention de mettre le feu et de se suicider par la suite, M. [E] [Y] a été admis en soins psychiatriques.

Le certificat médical du 30 avril 2026 du Dr [F] [L], a établi la présence d'une tension psychique majeure avec agitation psychomotrice importante, un discours délirant autour d'un vécu de persecution à l'encontre de sa mère, une anosognosie et une rupture thérapeutique chez M. [E] [Y]. Le certificat médical a mentionné que M. [E] [Y] a été adressé aux urgences suite à l'intervention des forces de l'ordre au domicile pour trouble à l'ordre public, ce dernier ayant répendu de l'alcool à brûler au domicile de ses parents et avait l'intention d'y mettre feu avant de se suicider.

Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [E] [Y] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par arrêté du 30 avril 2026, le préfet du Finistère a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [E] [Y].

Le certificat médical des « 24 heures » établi le 1er mai 2026 à 11h00 par le Dr [S] [J] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 2 mai 2026 à 12h00 par le Dr [G] [H] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 4 mai 2026, le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques de M. [E] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 4 mai 2026 par le Dr [D] [W] a décrit une décompensation psychotique, un état instable et tendu nécessitant un isolement thérapeutique, un échange limité, des idées délirantes de thématiques multiples chez M. [E] [Y] rendant ses propos incohérents. Le certificat médical a mentionné que M. [E] [Y] se tend lorsque les soignants cherchent à comprendre son état et qu'il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [E] [Y] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 4 mai 2026, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Dans un certificat de situation du 5 mai 2026, le Dr [D] [W] a mentionné que M. [E] [Y] présente un état de sthénicité et un envahissement délirant qui entrainent un risque hétéroagressif rendant impossible son accompagnement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 5 mai 2026. Le médecin a conclu que les soins psychiatriques devaient se poursuivre en hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 5 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Dans un certificat mensuel en date du 27 mai 2026, le Dr [K] [Z] a mentionné que M. [E] [Y] reste hostile, agressif physiquement, n'a aucune critique de ses troubles du comportement et est opposant au soins. Le médecin a conclu que la levée de la contrainte entrainerait une rupture des soins, un nouveau risque de passage à l'acte et donc que les soins psychiatriques devaient se poursuivre en hospitalisation complète.

Par arrêté en date du 29 mai 2026, le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques de M. [E] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale.

Par requête reçue au greffe le 5 juin 2026, M. [E] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.

Dans un courrier du 4 juin 2026 adressé au tribunal judiciaire de Brest, M. [E] [Y] a indiqué ne pas comprendre pourquoi il ne pourrait pas sortir de Bohars étant donné les circonstances de sortie d'isolement.

Par ordonnance en date du 16 juin 2026, le tribunal judiciaire de Brest a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.

M. [E] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 16 juin 2026 par courriel adressé par le centre hospitalier de Bohars en date du 19 juin 2026 au greffe de la cour d'appel de Rennes y joignant un courrier indiquant son souhait de faire appel de ladite ordonnance.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.

Le 22 juin 2026, l'établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 22 juin 2026 rédigé par M. [E] [Y] aux termes duquel il écrit qu'il "ne souhaite pas faire appel jeudi prochain".

A l'audience du 25 juin 2026, le conseil de M.[Y] a indiqué qu'il sera constaté son désistement mais qu'il tenait à préciser qu'il avait joint son client par téléphone ce matin lequel lui avait affirmé que c'est sa pyschiatre qui l'a convaincu de se désister, qu'il a un permis de sortir pour la semaine prochaine. Il a tenu à souligner qu'il est regrettable que les soignants interfèrent dans les décisions des patients.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Suite à l'avis d'audience reçu par M. [E] [Y], l'établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 22 juin 2026 rédigé par l'intéressé aux termes duquel il exprime le souhait de ne plus faire appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte.

Il n'a pas comparu à l'audience du 25 juin 2026.

Le courrier dont s'agit est clair et sans équivoque.

Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [E] [Y].

PAR CES MOTIFS :

Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Constate que M. [E] [Y] se désiste de son appel,

Rappele que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 16 juin 2026,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 25 Juin 2026 à 17h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,

Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [Y] , à son avocat, au CH et [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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