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CA Rennes, 25 juin 2026, RG 26/00366


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00366
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbb1d93c619cd1f7761d8

Texte de la décision

14,766 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/83

N° RG 26/00366 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WO76

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 15 Juin 2026 par :

Mme [P] [G]

née le 16 Septembre 1949 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]

ayant pour avocat désigné Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [P] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Antoine HELLIO, avocat

En l'absence du tiers demandeur, [P] [V], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juin 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Juin 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juin 2026, Mme [P] [G] a été admise en soins psychiatriques à la demande de Mme [D] [V], sa voisine.

Le certificat médical du 1er juin 2026 du Dr [B] [J] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence de délire de persécution, délire, logorrhée,(parle d'aller démenteler un réseau de commande automobile) d'un isolement, de mise en danger à domicile, d'une prise de traitement erratique, d'une fracture de l'humérus droit récente chez Mme [P] [G]. Le certificat médical a mentionné que Mme [P] [G] parle d'avoir démentelé un réseau de contrebande automobile, vit dans un domicile insalubre et que les aides à domicile mises en place ont échoué.

Les troubles ne permettaient pas à Mme [P] [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Le certificat médical du 2 juin 2026 du Dr [I] [U] a établi la présence d'éléments délirants de persécution avec adhésion totale à ses propos, d'un discours décousu et projectif, d'un isolement avec refus des aides à domicile et d'une insalubrité du logement chez Mme [P] [G].

Les troubles ne permettaient pas à Mme [P] [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 2 juin 2026 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], hôpital de [Localité 3], Mme [P] [G] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 2 juin 2026 à 12h45 par le Dr [T] [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 4 juin 2026 à 11h00 par le Dr [M] [N] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 4 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], hôpital de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [P] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 9 juin 2026 par le Dr [T] [L] a décrit une tachypsychie, une fuite des idées ainsi qu'un discours diffluent, un délire de persécution non critiqué et dont l'adhésion apparaît totale, des capacités de jugement altérées et une adhésion aux soins fragile chez Mme [P] [G]. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [P] [G] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 9 juin 2026, le directeur de l'hôpital de [Etablissement 1], Hôpital de [Etablissement 2] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 12 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [P] [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 juin 2026 par courrier adressé par mail par le centre hospitalier de Brest, hôpital de [Etablissement 2] au greffe de la Cour d'appel de Rennes le 15 juin 2026. Mme [P] [G] conteste la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à son encontre.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte.

Par certificat de situation du 18 juin 2026, le Dr [T] [A] a établi que Mme [P] [G] présente une persistance de l'état délirant avec symptomatologie maniaque associée. Le certificat médical a mentionné que l'alliance au soin reste très fragile, le dosage des médicaments psychotropes objective une non-prise des traitements préscrits et que la capacité de jugement et de discernement alterée de Mme [P] [G] rendent fragile son consentement au soin. Le médecin a conclu à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.

A l'audience du 22 juin 2026, Mme [G] a expliqué qu'elle était choquée par son hospitalisation qu'elle ne comprend pas, qu'il y avait une fête 'dans le patelin' et qu'ils sont venus à 10, qu'elle a été obligée d'ouvrir sinon ils défonçaient la porte. Elle soutient que la dame qui a pris la décision, elle ne la connaissait pas, qu'elle l'avait vue 4 ou 5 fois, qu'elle cherche du travail, voulait opérer son chien, interner son fils et qu'elle a des doutes sur sa santé mentale.

Elle estime qu'elle sait quels médicaments prendre, que c'est [Localité 5] qui est derrière.

Son conseil a soulevé une irrégularité tirée de la qualité de tiers . Il soutient que l'article L3212-1 du code de la santé publique n'a pas été respecté en ce qu'il doit être justifié de la qualité de ce tiers ce qui n'est pas le cas en l'espèce et il demande de ce fait l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [G] a formé le 15 juin 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 12 juin 2026.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur la contestation liée à la qualité du tiers.

Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .

L'article R. 3212-1 prévoit que ' la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :

1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;

2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;

3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;

4° La date ;

5° La signature.

Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte .

En l'espèce, Mme [G] a été hospitalisée à la demande de Mme [D] [V], voisine.

Mme [G] indique qu'elle ne l'a vue qu'à quelques reprises et son conseil soulève l'absence d'éléments sur la qualité de cette dernière.

Toutefois, Mme [G] n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'elle n'a vu que 4 ou fois Mme [V] , au contraire il ressort de son adresse qu'elle est bien domiciliée dans le même chemin que celui où réside Mme [G].

Cette personne est donc bien sa voisine, de plus elle est médecin -retraitée de sorte que rien ne permet d'affirmer que son initiative pourrait être dictée par de la malveillance.

Enfin elle s'est rendue disponible pour assister à l'audience devant le premier juge et a expliqué le contexte de son intervention pour aider sa voisine.

Ces éléments démontrent qu'elle était bien dans une démarche d'aide à Mme [G] ,qu'elle avait donc qualité pour agir dans son intérêt au sens de l'article précité, étant par ailleurs relevé que l'état de santé de Mme [G] ne laissait aucun doute sur la nécessité de soins au regard des certificats médicaux initiaux et subséquents.

La procédure doit donc être déclarée régulière.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que Mme [G] présentait un délire de persécution, une logorrhée,(parle d'aller démenteler un réseau de commande automobile) ,un isolement, une mise en danger à domicile,unbe insalubrité de son logement, une prise de traitement erratique, une fracture de l'humérus droit récente .

Dans le certificat de situation du 18 juin 2026, le Dr [T] [A] a établi que Mme [P] [G] présente une persistance de l'état délirant avec symptomatologie maniaque associée. Le certificat médical a mentionné que l'alliance au soin reste très fragile, le dosage des médicaments psychotropes objective une non-prise des traitements préscrits et que la capacité de jugement et de discernement alterée de Mme [P] [G] rendent fragile son consentement au soin.

Les propos de Mme [G] à l'audience, très confus, sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [G] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé et son adhésion aux soins non acquise, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme [P] [G] en son appel,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 6], le 25 Juin 2026 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [G] , à son avocat, au CH et [Localité 7]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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