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CA Rennes, 6 juill. 2026, RG 24/02188


Vérifier : CA Rennes, 6 juill. 2026, RG 24/02188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
24/02188
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
6ème Chambre A
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbb4593c619cd1f776392

Texte de la décision

5,635 caractères

6ème Chambre A

ARRÊT N°

N° RG 24/02188 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVZ7

Appel contre le jugement rendu le 07 mars [Immatriculation 1]/03136 - par le TJ de [Localité 1] 8ème ch

M. [B] [G]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Simon DESPIERRE

MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,

Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère,rapporteure

GREFFIER :

Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [G]

né le 09 Juin 1978 à [Localité 2] (Guinée)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Simon DESPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Monsieur Laurent Fichot, avocat général près la cour d'appel de Rennes

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 septembre 2018, M. [B] [G] a souscrit une déclaration de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en vertu de son mariage célébré le 20 mars 2009 à [Localité 2] (Guinée) avec Mme [A] [Z], de nationalité française.

Par acte du 29 avril 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Nantes en annulation de l'enregistrement du 16 mai 2019 de sa déclaration de nationalité française.

Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- annulé l'enregistrement intervenu le 16 mai 2019 sous le numéro 09823/19 de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [B] [G], né le 9 juin 1978 à [Localité 2] (Guinée),

- dit que M. [G] n'est pas de nationalité française,

- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration du 10 avril 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 juillet 2024, M. [G] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,

- débouter le ministère public de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que M. [G] est de nationalité française,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées au greffe le 4 octobre 2024, le ministère public demande à la cour de :

- dire que la déclaration d'appel est caduque,

- écarter les pièces adverses n°1 à 6 visées dans les conclusions de l'appelant,

- confirmer le jugement,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2022-899 du 17 juin 2022, 'dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.'

Il en résulte que cette formalité, relative aux instances où s'élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est requise à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, bien que le Ministère public ait soulevé la caducité de la déclaration d'appel à défaut pour M. [G] de justifier avoir accompli la formalité précitée, l'appelant n'a pas versé aux débats le récepissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile.

Par conséquent, la déclaration d'appel est caduque.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure exposés sont mis à la charge de M. [G].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit que la déclaration d'appel est caduque ;

Condamne M. [G] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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