CA Metz, 5 juill. 2026, RG 26/00708
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2026
1ère prolongation
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00708 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSYK ETRANGER :
M. [L] [X] [D]
né le 11 Avril 1987 à [Localité 1] (CONGO) ([Localité 2]
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [C] [V] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 10h32 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [X] [D] interjeté par courriel du 03 juilllet 2026 à 14h29 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [L] [X] [D], appelant, assisté de Me Laurent PETIT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. [W], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [Z] [S] et M. [L] [X] [D], ont présenté leurs observations ;
M. [W], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [L] [X] [D],, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le placement en rétention :
M. [L] [X] [D] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration au regard de sa situation personnelle, que c'est à tort que le Préfet a considéré qu'il n'avait pas de garanties de représentation suffisantes et que la décision de placement en rétention porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures à compter du 11/11/2025), l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ; il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ; par ailleurs le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée par l'administration pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait. Il est considéré que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen tiré des garanties de représentation suffisantes, en relevant à juste titre que l'intéressé n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement notamment celle du 4 janvier 2022, qu'il a tenté de dissimuler son identité en produisant des documents au nom d'un tiers, qu'il refuse l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il existe un risque de fuite. Ce moyen est inopérant.
Sur la violation des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce moyen est également inopérant.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [L] [X] [D], au visa de l'arrêt CJUE Adrar du 4 septembre 2025, conteste la mesure d'éloignement aux motifs qu'il a fui son pays d'origine en raison des persécutions subies et qu'il a la charge d'un enfant mineur en France.
L'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Dans un arrêt du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l'obligation de respecter le principe de non-refoulement (garanti en tant que droit fondamental, par l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés), l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect dû à la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b). Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers fait l'objet d'une décision de retour qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l'autorité nationalité compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).
En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, cet arrêt demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. Il convient au surplus de rappeler que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile. En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
L'ordonnance déférée est confirmée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [L] [X] [D] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, s'il justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et stable ainsi que de la remise d'un passeport original et valide auprès de la préfecture, tant en première instance qu'en appel, n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l'audience, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Le premier juge a exactement retenu qu'il n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement notamment celle du 4 janvier 2022, qu'il a tenté de dissimuler son identité en produisant des documents au nom d'un tiers, qu'il refuse l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il existe un risque de fuite. Il s'ensuit qu'une mesure d'assignation à résidence est manifestement insuffisante. En conséquence, la demande est rejetée et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [X] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 juillet 2026 à 10h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 05 juillet 2026 à 14h40
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 26/00708 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSYK
M. [L] [X] [D] contre M. [W]
Ordonnnance notifiée le 05 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [L] [X] [D] et son conseil, M. [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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