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CA Metz, 3 juill. 2026, RG 26/00706


Vérifier : CA Metz, 3 juill. 2026, RG 26/00706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00706
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbe8693c619cd1f779708

Texte de la décision

6,097 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

2ème prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00706 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSX3 ETRANGER :

M. [D] [A]

né le 28 Octobre 1995 à [Localité 1] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [Q] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 2 juillet 2026 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. [Q];

Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 09 heures 35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 1er août 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [A] interjeté par courriel du 03 juillet 2026 à 14 heures 26 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [D] [A], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [K] [G], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision ;

- M. [Q], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [O] [T] et M. [D] [A], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [Q], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [D] [A], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'irrégularité de la requête :

M.[A] soutient que toutes les pièces justificatives utiles ne sont pas jointes à la requête préfectorale.

Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate.  

Sur l'absence de diligences envers le consulat tunisien :

M.[A] soutient que l'administration française n'a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter mon identification par le consulat et le retour dans son pays d'origine. Les autorités françaises n'ont notamment pas transmis au consulat tunisien l'ensemble des documents qui sont à leur disposition (trois photographies/relevé d'empreintes décadactylaire). Il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de l'administration ont bien été transmis au consulat de mon pays d'origine.

La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que les diligences ont bien été réalisées, la numérotation des pages du mail envoyé en relance permet de conforter qu'il s'agit bien du même courriel et que les photos ont bien été transmises comme les empreintes. 

M.[A] souhaite quitter le territoire et est fatigué de la procédure.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

L'administration justifie des relances faites auprès des autorités tunisiennes concernant la demande de laissez-passer consulaire transmise dès le début de la rétention de M.[A], en date du 26 mai 2026 et du 3 juin 2026 notamment.

La relance du 26 mai 2026 comprend en pièces jointes la planche photographique de l'intéressé ainsi que ses empreintes. L'impression du mail figurant en pages 4, 5 et 6 de la procédure permet de constater qu'il s'agit bien du même courriel et que les pièces jointes sont celles précitées.

Ces éléments avaient déjà été transmis lors de la demande initiale du 29 avril 2026.

Dans ces conditions, l'ensemble des diligences utiles a été réalisé aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais. Le moyen doit être rejeté. 

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [A] l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 09 heures 35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 1er août 2026 inclus ;

CONSTATONS le désistement du moyen tiré de l'irrégularité de la requête,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 juillet 2026 à 09 heures 35 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 Juillet 2026 à 16 heures 08.

Le greffier La conseillère,

N° RG 26/00706 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSX3

M. [D] [A] contre M. [Q]

Ordonnnance notifiée le 03 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [D] [A] et son conseil, M. [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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