Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 6 juill. 2026, RG 26/00039


Vérifier : CA Amiens, 6 juill. 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbec293c619cd1f779adb

Texte de la décision

6,732 caractères

Ordonnance

COPIE EXÉCUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026


N° RG 26/00039 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JW2A

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Laon en date du 26 juin 2026

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 06 Juillet 2026

COMPOSITION

Mme Joëlle SPAGNOL, Conseillère à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 25 Juin 2026,

assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier à la Cour d'appel d'Amiens.

APPELANT

Monsieur [Q] [P]

né le 10 Novembre 1988 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

Représenté par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉS

EPSMD DE L'[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Hôpital de [Localité 4]

[Localité 5]

Non représenté

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRÈS DE LA COUR D'APPEL

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante

*

* *

Le 15 juin 2026, M. [Q] [P] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'EPSMD de l'Aisne, décision fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne constatée par un certificat médical d'un médecin conforme aux exigences de l'article L3212-1, II, 2°, à savoir le docteur [R] des urgences du CH de [Localité 7].

Le 22 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance en date du 26 juin 2026, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de M. [Q] [P] sous forme d'une hospitalisation complète.

L'ordonnance lui ayant été notifiée le 26 juin 2026, M. [Q] [P] a formé appel de cette ordonnance parvenu au greffe de la cour le 30 juin 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 devant le magistrat délégué par le Premier Président.

Le docteur [D], a établi le 3 juillet 2026 en vue de l'audience l'avis exigé par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique et estime que la poursuite de l'hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de soins sans consentement est nécessaire.

M. [Q] [P] appelant a refusé de comparaître à l'audience du 7 juillet 2026 mais a été représenté par son conseil qui ne fait valoir aucune irrégularité procédurale mais note qu'en dépit d'un certificat médical circonstancié, son client souhaite la mainlevée de l'hospitalisation.

Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR CE

Sur la forme

En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel.

L'appel formé dans les forme et délais, est recevable.

Sur le fond

Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins.

Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figurent au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique s'agissant du certificat établi le 16 juin 2026 à 13h39 par le docteur [D] (certificat de 24h) et le 18 juin 2026 à 13h14 par le docteur [U] (certificat de 72h).

Il résulte des certificats médicaux complétés par l'avis du docteur [D] que le patient qui présente un délire paranoïaque reste spontané et sthénique dans l'évocation des multiples complots des forces de l'ordre contre lui. Dans certains cas il s'agit des idées surinvesties, dans d'autres d'une production franchement délirante. Il est toujours à la recherche de la justice et n'admet pas sa maladie psychiatrique. ll refuse le suivi ambulatoire et le traitement de maintien à sa sortie, n'y voyant aucune nécessité. En attendant une meilleure critique de la part du patient envers ses troubles et une adhésion correcte, la poursuite de l'hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de soins sans consentement est nécessaire.

Il ressort de ce qui précède que l'état du patient ne permet toujours pas son consentement aux soins qu'impose son état et qui justifie une surveillance constante dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède et de l'absence d'irrégularité quant au déroulement de la procédure, de confirmer l'ordonnance du 26 juin 2026 et d'ordonner le maintien de [Q] [P] en hospitalisation complète sans son consentement.

Par ces motifs,

En la forme,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du 26 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon,

Ordonnons le maintien de [Q] [P] en hospitalisation complète sans son consentement.

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Joëlle SPAGNOL,

Greffier Conseillère

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.