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T. com. 0602, 2 juill. 2026, n° 2022F00184


Vérifier : T. com. 0602, 2 juill. 2026, n° 2022F00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2022F00184
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cc65893c619cd1f77e1e2

Texte de la décision

15,253 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 2026F00186

N° RG: 2022F00184

Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 02 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

CALIFORION [Adresse 1] Chez la SCP KLEIN 06000 NICE comparant par Mme [Q], élève avocat et par Me Estelle CIUSSI [Adresse 2]

Me [G] [O] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL CALIFORION [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Mme [Q], élève avocat et par Me Estelle CIUSSI [Adresse 2]

[G] [O] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL CALIFORION [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 1]

comparant par Mme [Q] élève avocat et par Me Estelle CIUSSI [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SASU [Adresse 6] comparant par Me Bernard BONNEPART [Adresse 7]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL CALIFORION, société de droit luxembourgeois, est propriétaire d'une villa sise à [Localité 3] sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 3].

Dans le cadre de l'opération de promotion immobilière relatif à cette propriété, elle a mandaté la société EITP pour réaliser la construction d'un passage souterrain sous la voie ferrée [Localité 4] et la route départementale RN 7 afin de relier deux tènements immobiliers moyennant le prix global et forfaitaire de 3.235.461,78 € TTC.

Par jugement du 20 février 2018, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL CALIFORION.

Par courrier RAR du 19 Avril 2018, la SAS [L] [T] TP COTE D'AZUR, venant aux droits de la société EITP par voie de fusion absorption, a déclaré une créance à hauteur de 254.334,39 € ventilé de la façon suivante :

200.080 € en principal,

52.754,39 € au titre d'intérêts du 3 Mai 2010 au 20 Février 2018,

1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 07 janvier 2020, le Juge commissaire de la procédure de la SARL CALIFORION, saisi de la contestation de créance, a sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance au motif que l'examen de la créance déclarée par la SAS [L] [T] TP COTE D'AZUR n'entrait pas dans ses pouvoirs juridictionnels.

Par déclaration en date du 31 janvier 2020, la SAS [L] [T] TP COTE D'AZUR a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier en date du 13 février 2020, la SARL CALIFORION, a fait assigner la SASU [L] [T] TP COTE D'AZUR, d'avoir à comparaître le 02 Avril 2020 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes sous le numéro 2020F00034.

Par jugement du 18 février 2020 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CALIFORION et désigné Me [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance de radiation en date du 17 Septembre 2020, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a :

« CONSTATONS que, régulièrement avisées, les parties n'ont pas respecté les modalités de communication fixées par le juge ;

CONSTATONS qu'elles font défaut à l'audience ;

ORDONNONS la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 2020F00034 du rôle du Tribunal de céans et sa suppression du rang des affaires en cours ;

ORDONNONS la notification aux parties et à leurs représentants par lettre simple. »

Par courrier en date du 14 Septembre 2022, Maître [A] aux intérêts de la SARL CALIFORION, a sollicité la remise au rôle de l'affaire.

Par les soins du Greffes, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022, sous le numéro 2022F00184.

Selon un Arrêt au fond du 16 octobre 2025, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance du juge commissaire et a admis la créance de la SAS [L] [T] TP COTE D'AZUR au passif de la SARL CALIFORION à hauteur de la somme de 254.334,39 € à titre chirographaire.

Suivant dernières écritures, la SARL CALIFORION, Me [G] [O] agissant en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE et de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL CALIFORION, intervenant volontairement, sollicitent :

Vu l'article 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1355 du Code civil,

Vu l'article 145 du CPC,

RECEVOIR la DEMANDERESSE ses demandes et la déclarer bien fondée.

CONSTATER que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2025 porte sur un objet distinct de la présente instance et n'a pas tranché le litige relatif aux malfaçons.

ECARTER l'application de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2025 en ce qu'il n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la présente procédure.

DEBOUTER la société [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONSTATER que les travaux réalisés constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil.

CONSTATER que le Procès-Verbal de réception du 5 juin 2008 est inopposable à la société CALIFORION en l'absence de signature du maître de l'ouvrage ou d'un mandataire dûment habilité.

CONSTATER en conséquence que le délai de prescription de la garantie décennale n'a pas commencé à courir

CONSTATER que le marché de travaux du 26 septembre 2006 mettait contractuellement l'étanchéité des structures à la charge exclusive de l'entreprise EITP.

CONSTATER que l'ouvrage réalisé par la SAS EITP présente de nombreuses malfaçons.

CONDAMNER la SAS [E] à payer à Me [O] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CALIFORION la somme de 400.000 € à valoir en fonction du rapport de l'expert à titre de dommages et intérêts.

DESIGNER tel expert qu'il vous plaira avec mission d'usage tendant à déterminer le cout des travaux de remise en état de l'ouvrage à la charge de la société [E] :

Convoquer les parties,

Se rendre sur les lieux au [Adresse 8] et [Adresse 9] – [Localité 5],

Se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

Visiter le passage souterrain réalisé par la Société EITP et établi un état descriptif et qualitatif de cet ouvrage,
* Dire si cet ouvrage est affecté de désordres,

Dans l'affirmative, les décrire et évaluer le coût de des travaux de remise en état de l'ouvrage qui s'avèreraient nécessaire,

D'une manière générale donner tous les éléments d'informations utile à la solution du litige,

Du tout dresser un rapport avec photographies.

CONDAMNER la SAS [E] à payer à Me [O] [G] ès

qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CALIFORION la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE les dépens en frais privilégié de procédure.

Dans ses conclusions, la SAS [E] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SASU [L] [T] TP COTE D'AZUR, par voie de fusion absorption, requièrent du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu la déclaration de créance de la SAS [E] CONSTRUCTION d'un montant de 254334,39 €.

Vu la contestation formée à l'encontre de la déclaration de créance.

Vu l'ordonnance du Juge Commissaire rendue le 7 janvier 2020.

Vu l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 7 janvier 2020.

Vu l'arrêt exécutoire rendu le 16 octobre 2025 infirmant l'ordonnance du Juge Commissaire du 7 janvier 2020 en son intégralité et admettant la créance de la SAS [E] CONSTRUCTION pour son montant déclaré de 254334,39€.

Débouter la SARL CALIFORION de ses demandes de provision et de désignation d'expert en raison de l'acquisition de la prescription décennale en tout état de cause.

Débouter en conséquence la SARL CALIFORION de toutes ses demandes infondées, et condamner Maître [O] [G] es qualité à payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile en équité, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance à inscrire en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL CALIFORION.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 7 mai 2026.

SUR CE, ATTENDU QUE :

Sur l'application de l'Arrêt de la Cour d'appel et l'autorité de la chose jugée :

La partie défenderesse demande au Tribunal de céans de bien vouloir débouter Maître [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CALIFORION, de toutes ses demandes en l'état de l'arrêt exécutoire rendu le 16 octobre 2025 infirmant l'ordonnance du Juge Commissaire du 7 janvier 2020 en son intégralité et admettant la créance de la SAS [E] CONSTRUCTION pour son montant déclaré de 254.334,39 €.

En réponse, la partie demanderesse fait valoir que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée alors que la présente instance a pour objet la responsabilité du constructeur et l'indemnisation des préjudices résultant de malfaçons.

Selon elle, l'arrêt du 16 octobre 2025 n'ayant tranché aucun litige relatif à la qualité des travaux ou à l'existence de désordres, elle est parfaitement recevable et fondée à poursuivre son action en indemnisation et sa demande d'expertise judiciaire.

Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de dire que l'arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la Cour d'Appel admettant la créance de la SAS [E] CONSTRUCTION à hauteur de 254.334,39 € au passif de SARL CALIFORION a un objet distinct de la présente

instance et ne constitue donc pas une décision ayant autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du Code civil pour ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité du constructeur et la demande de sa condamnation au titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice subi résultant de malfaçons.

Sur la prescription de la garantie décennale :

La SAS [E] CONSTRUCTION soutient que la prescription décennale était acquise lorsque la SARL CALIFORION a assigné le 13 février 2020, en l'état du PV de réception des travaux intervenu le 5 juin 2008, soit près de 12 années avant l'assignation.

En réponse, la SARL CALIFORION fait valoir que l'examen du procès-verbal de réception du 5 juin 2008 révèle qu'il n'a été signé que par la société EITP en qualité de constructeur et la société ATEBA INGÉNIERIE en qualité de maître d'œuvre, alors que la signature de la SARL CALIFORION, maître de l'ouvrage, fait défaut.

La partie demanderesse soutient qu'aucune clause de la commande de travaux du 26 septembre 2006 ne délègue au maître d'œuvre le pouvoir de réceptionner l'ouvrage en son nom et pour son compte et qu'en conséquence le procès-verbal de réception lui est strictement inopposable et ne peut constituer le point de départ du délai de prescription.

Vu les pièces versées aux débats, il convient de constater que le procès-verbal de réception du 5 juin 2008 mentionne avoir été établi en présence de l'entrepreneur et du représentant du maître de l'ouvrage, et comporte la signature de la société ATEBA INGÉNIERIE en qualité de maître d'œuvre ainsi que celle de la société EITP en qualité d'entrepreneur.

En l'absence de contestation relative à la conformité des travaux, en l'état du paiement intégral du prix, et au regard des mentions du procès-verbal selon lesquelles les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, les épreuves prévues ont été concluantes et les lieux remis en état, ces éléments caractérisent une prise de possession de l'ouvrage.

Une telle prise de possession, intervenue sans réserve, est de nature à faire présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, nonobstant l'absence de signature du procès-verbal.

Il s'ensuit que la réception des travaux doit être fixée au 5 juin 2008 et que le procès-verbal est opposable à la SARL CALIFORION.

Le délai de la garantie décennale a ainsi commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 5 juin 2018 ;

En conséquence, l'action en responsabilité engagée par la SARL CALIFORION et Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, à l'encontre de la SAS [E] CONSTRUCTION, introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, est prescrite.

Sur la demande de condamnation à paiement au titre de dommages et intérêts :

Vu la décision qui précède il convient de débouter les parties demanderesses de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 400.000 € à l'encontre de la SAS [E] CONSTRUCTION au titre de dommages et

intérêts relatifs au préjudice subi résultant de malfaçons.

Sur la demande de désignation d'un expert :

En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, à condition qu'il existe un motif légitime, avant tout procès.

En l'espèce, la demande de désignation d'un expert a été formée dans le cadre de la présente instance, en même temps qu'une demande au fond tendant à la condamnation de la partie adverse.

Une telle demande, introduite au cours d'une instance au fond déjà engagée, ne peut relever des dispositions de l'article 145 précité.

En conséquence, il convient de déclarer la demande irrecevable.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL CALIFORION, Me [O] [G] es qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL CALIFORION aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 € à la SAS [E] CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2025 porte sur un objet distinct de la présente instance et n'a pas tranché le litige relatif aux malfaçons ;

DIT en conséquence que l'application de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2025 n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la présente instance ;

DIT QUE le Procès-Verbal de réception de travaux sans réserve du 5 juin 2008 est opposable à la SARL CALIFORION et à Me [O] [G] es qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL CALIFORION ;

EN CONSEQUENCE,

DIT QUE le délai de prescription de la garantie décennale a commencé à courir à compter du 05 juin 2008 et que l'action en responsabilité formée par la SARL CALIFORION et Me [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CALIFORION à l'encontre de la SAS [E] CONSTRUCTION est prescrite ;

ET DEBOUTE la SARL CALIFORION et Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CALIFORION de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 400.000 € à l'encontre de la SAS [E] CONSTRUCTION au titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice subi résultant de malfaçons ;

DECLARE IRRECEVABLE le demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CALIFORION et Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CALIFORION aux dépens et à payer la somme de 3.500€ à la SAS [E] CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 113,06 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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