T. com. 0605, 3 juill. 2026, n° 2026RG06862
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 3 juillet 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/3594 N° RG : 2026CG00383 SAS [V] [B] contre SAS O SOMMET
DEMANDEUR
SAS [V] [B] [Adresse 1] comparant par Me Philippe DUTERTRE SCP BERLINER DUTERTRE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS O SOMMET [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 juin 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. AJOURI Noël, M. BENICHOU Pierre Yves, Assesseurs.
Prononcée le 3 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 3 juin 2026, la SAS [V] [B] a fait délivrer assignation à la SAS O SOMMET aux fins d'entendre :
Condamner la SAS O SOMMET à payer à la SAS [V] [B] la somme de 3.961,97 € en paiement de la créance commerciale restant due, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 5 novembre 2025 en application des articles 11101 et suivants du Code Civil ;
Condamner la SAS O SOMMET au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement et du défaut de trésorerie engendrée ;
Condamner la SAS O SOMMET à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € ;
Condamner la SAS O SOMMET aux entiers dépens, en ceux compris les frais de procédure.
SUR CE
La SAS O SOMMET, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS O SOMMET à payer à la SAS [V] [B] la somme de 3.961,97 € en paiement de la créance commerciale restant due, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 5 novembre 2025 en application des articles 11101 et suivants du Code Civil ;
Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par les éléments invoqués par le demandeur relatifs au préjudice de trésorerie subi, il convient de condamner la SAS O SOMMET à payer à la SAS [V] [B] la somme de 300 € ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS O SOMMET à payer à la SAS [V] [B] la somme de 3.961,97 € (trois mille neuf cent soixante et un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en paiement de la créance commerciale restant due, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 5 novembre 2025 en application des articles 11101 et suivants du Code Civil ;
Condamne la SAS O SOMMET à payer à la SAS [V] [B] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS O SOMMET au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS O SOMMET aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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