T. com. 0605, 3 juill. 2026, n° 2025RG01969
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 3 juillet 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/3603 N° RG : 2025CG00501 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre [G] [A] LTD
DEMANDEUR
SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] C/O Maître [I] [K] - Avocate au Barreau de Paris 75010 Paris 10e Arrondissement comparant par Me [I] [K] [Adresse 2] 10e [Adresse 3] et par Me Emilie LIGER [Adresse 4]
DEFENDEUR
[Adresse 5] comparant par Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 mai 2026
Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 3 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par assignation en date du 27 juin 2025 la société SKYCOP a assigné la société [G] [A] LTD devant le tribunal de commerce aux fins d'entendre :
Condamner la société [G] [A] LTD au titre de son manquement aux dispositions de l'article 7 du Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société SKYCOP la somme de 250 € ;
Condamner la société [G] [A] LTD à payer à la société SKYCOP la somme de 400 € au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 ; Condamner la société [G] [A] LTD à payer à la société SKYCOP la somme de 400 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société [G] [A] LTD à payer la somme de 771,84 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [G] [A] LTD aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet d'un protocole d'accord.
SUR CE
Par un protocole d'accord en date du 21 mai 2026, les parties sont convenues de se rapprocher pour mettre fin aux procédures existant entre elles ;
Il convient en conséquence d'homologuer ledit protocole d'accord ;
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord signée en date du 21 mai 2026 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
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