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T. com. 1301, 3 juill. 2026, n° 2026008473


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Date
03/07/2026
Numéro
2026008473
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cd24a93c619cd1f7863ed

Texte de la décision

14,201 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 03/07/2026 Rôle n° 2026 008473

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/07/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 05/06/2026

PRESIDENT

JUGES

: Monsieur Alain PRINCE

: Monsieur Bertrand BIGAY

Monsieur Mohamed MAMOURI

GREFFIER

: Maître Alexandra VILLARON

EN LA CAUSE DE :

SCP [T] prise en la personne de Maître [K] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société IGTPL (SASU) [Adresse 1] comparant par Maître [E] [P], collaboratrice

CONTRE :

Monsieur [D] [R] [Adresse 2] non comparant

EN PRESENCE DE :

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne

La SASU IGTPL est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence. Elle exerce une activité de location d'engins de construction avec chauffeurs, location de matériel, machines et équipements divers, prestations liées à l'activité, travaux et rénovation du bâtiment.

La société a été constituée initialement avec un capital social de 1.000,00 euros. Les statuts mis à jour le 29 novembre 2022 mentionnent un capital porté à 15.000,00 euros, sans que le procès-verbal d'assemblée relatif à cette augmentation ait été remis. Monsieur [R] [Y] apparaît comme associé unique, déten teur de 100 % des parts et des droits de vote.

Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 juin 2024, la SASU IGTPL a été placée en redressement judiciaire, sur assignation de l'URSSAF.

Aucun plan de redressement n'ayant pu être présenté, notamment en raison de la défaillance du dirigeant, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2024. La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le passif déclaré, non vérifié faute de fonds, s'élève à la somme de 1.185.403,78 euros, tandis qu'aucun actif n'a pu être identifié ni réalisé. Le passif est principalement composé de créances fiscales, notamment une créance du pôle recouvrement de 808.720,00 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et une créance de TVA de 263.000,00 euros.

Le liquidateur judiciaire expose que monsieur [R] [Y] est demeuré défaillant depuis l'ouverture de la procédure collective, qu'il n'a remis aucun document comptable, social ou financier, qu'il n'a pas coopéré avec les organes de la procédure et qu'il n'a pas permis la réalisation de l'inventaire.

La SELARL HOURS - PRIMPIED - [G], chargée de dresser l'inventaire, a établi un procès-verbal de difficultés le 3 septembre 2024, indiquant avoir convoqué et relancé la SASU IGTPL ainsi que monsieur [R] [Y], sans que celui-ci ne prenne contact.

L'état des inscriptions fait également apparaître l'existence d'inscriptions portant notamment sur une pelle hydraulique MECALAC et un véhicule Audi Q5 V6 TDI, objet d'une revendication par la BPCE LEASE. La procédure n'a toutefois pas eu connaissance de ce véhicule, de sorte que le revendiquant n'a pu le récupérer ni être désintéressé de sa créance déclarée à hauteur de 21.738,38 euros.

La SCP BR ASSOCIES, ès qualités, a assigné monsieur [R] [Y] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, à titre principal, ou subsidiairement une interdiction de gérer, pour une durée pouvant aller jusqu'à quinze ans.

L'assignation a été délivrée le 18 mai 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 5 juin 2026.

Le rapport du juge-commissaire, établi le 2 juin 2026, a été communiqué. Il relève que monsieur [R] [Y] est demeuré défaillant à tous les stades de la procédure collective, tant lors des audiences que dans ses relations avec le mandataire judiciaire et le commissaire de justice chargé de l'inventaire.

Le juge-commissaire constate l'absence de remise de tout élément social, comptable et financier, ce qui a empêché le liquidateur d'exercer normalement sa mission, ainsi que l'absence de restitution du véhicule Audi Q5 revendiqué par la BPCE LEASE. Il retient que ces éléments caractérisent une absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, un défaut de comptabilité régulière et des faits susceptibles de s'analyser en détournement ou dissimulation d'actif. Il indique que ces fautes ont contribué à une insuffisance d'actif qui ne peut être précisément déterminée faute de données comptables et financières. Il se déclare favorable au prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de quinze ans.

Le ministère public, entendu en ses observations, relève l'absence de comptes, l'absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, ainsi que le détournement d'actif évoqué à propos du véhicule Audi Q5. Il sollicite le prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de quinze ans.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le défaut de comparution,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [R] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'assignation ayant été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses, la présente décision sera rendue de manière réputée contradictoire.

Sur la recevabilité de l'action,

Aux termes de l'article L.653-1 II du code de commerce, les actions en faillite personnelle ou en interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure collective.

La procédure collective de la SASU IGTPL a été ouverte par jugement du 6 juin 2024.

L'assignation aux fins de sanction a été délivrée le 18 mai 2026.

L'action a donc été engagée dans le délai légal.

Elle est recevable.

Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure,

L'article L.653-5, 5° du code de commerce permet de prononcer la faillite personnelle contre la personne qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Il résulte des pièces produites que :
* monsieur [R] [Y] ne s'est présenté ni lors de la procédure de redressement judiciaire ni lors de la procédure de conversion en liquidation judiciaire ;

il n'a pas répondu aux sollicitations du liquidateur judiciaire ;

il n'a transmis aucun élément utile à l'examen de la situation de la société ;

il n'a pas répondu aux convocations et relances du commissaire de justice chargé de l'inventaire ;

il n'a pas permis l'identification ni la réalisation des actifs ;

aucun actif n'a pu être recouvré.

Le procès-verbal de difficultés du 3 septembre 2024 établit que le dirigeant a été convoqué et relancé, sans jamais prendre contact.

Le rapport du juge-commissaire confirme cette carence persistante, en relevant que monsieur [R] [Y] est demeuré totalement défaillant à l'égard des organes de la procédure.

Aucune justification légitime n'est produite.

Cette abstention volontaire a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, en empêchant le liquidateur d'identifier l'actif, de vérifier la situation de la société et de conduire utilement les opérations de liquidation.

Ce grief est caractérisé.

Sur l'absence de tenue et de remise d'une comptabilité régulière,

Toute société commerciale est tenue d'établir une comptabilité régulière, sincère et fidèle.

L'article L.653-5, 6° du code de commerce permet de prononcer la faillite personnelle contre la personne qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En l'espèce, il est constant que monsieur [R] [Y] n'a remis au liquidateur judiciaire :

aucun bilan ;

aucun compte de résultat ;

aucun livre comptable ;

aucun document social, comptable ou financier ;

aucun élément permettant d'apprécier la situation réelle de la SASU IGTPL.

Le défaut de remise de la comptabilité constitue une présomption de non-tenue d'une comptabilité régulière.

Ce défaut est corroboré par les éléments issus de la vérification fiscale, au cours de laquelle le dirigeant n'a pas pris contact avec l'administration, n'a sollicité aucun report, ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé et n'a communiqué aucun document comptable permettant l'exercice normal du contrôle.

L'absence de comptabilité a privé les organes de la procédure de toute possibilité d'analyse de la situation financière de la société, a empêché la reconstitution de l'actif et n'a pas permis de déterminer précisément l'insuffisance d'actif.

Cette faute est caractérisée.

Sur l'absence de remise des renseignements nécessaires au liquidateur,

Il résulte des pièces que monsieur [R] [Y] n'a remis au liquidateur judiciaire aucun élément permettant d'apprécier :

la liste complète des créanciers ;

les contrats en cours ;

les documents sociaux;

les éléments comptables et fiscaux ;

les éléments relatifs aux actifs de la société ;

les renseignements nécessaires à la conduite des opérations de liquidation.

Ce manquement, directement lié à l'absence de coopération du dirigeant, a désorganisé la procédure collective et empêché le liquidateur d'accomplir utilement sa mission.

Il renforce le grief tiré de l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure.

Sur le détournement ou la dissimulation d'actif,

L'article L.653-4, 5° du code de commerce permet de prononcer la faillite personnelle contre le dirigeant qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Il ressort du dossier qu'un véhicule Audi Q5 V6 TDI, objet d'une revendication par la BPCE LEASE, n'a pas été représenté à la procédure. Le liquidateur indique ne jamais avoir eu connaissance de ce véhicule, alors que la BPCE LEASE a déclaré une créance de 21.738,38 euros.

Le juge-commissaire mentionne ce point dans son rapport et vise des faits susceptibles de s'analyser en détournement ou dissimulation d'actif.

Le ministère public retient également ce grief dans ses observations.

Cependant, en l'état des pièces produites, l'absence de représentation du véhicule, si elle constitue un élément aggravant de la carence du dirigeant, ne suffit pas à établir avec certitude les circonstances précises d'un détournement ou d'une dissimulation volontaire d'actif.

Le tribunal ne retient donc pas ce grief comme fondement autonome de la sanction.

Il en tient néanmoins compte dans l'appréciation globale de la gravité des manquements, dès lors que l'absence de coopération du dirigeant a empêché toute vérification utile sur la localisation et le sort de cet actif.

Sur les conséquences des fautes,

Les fautes retenues présentent une gravité particulière.

Elles se caractérisent par :

une absence totale de coopération du dirigeant ;

une carence persistante à tous les stades de la procédure collective ;

l'absence de remise de tout document comptable, social et financier ;

l'impossibilité de réaliser l'inventaire ;

l'impossibilité d'identifier et de réaliser l'actif ;

l'existence d'un passif déclaré très important, s'élevant à 1.185.403,78 euros ;

l'absence de toute démarche corrective du dirigeant.

Ces manquements ont paralysé la procédure collective et porté une atteinte substantielle aux droits des créanciers.

L'absence de comptabilité et de coopération a empêché toute analyse fiable de la situation financière de la société et n'a pas permis de déterminer précisément l'insuffisance d'actif.

L'ensemble révèle une défaillance grave, durable et systématique dans la gestion de la SASU IGTPL.

La combinaison de ces fautes justifie le prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de quinze ans sur le fondement de l'article L.653-5, 5° et 6° du code de commerce.

La durée maximale se justifie par le caractère total et persistant de la carence du dirigeant, par l'impossibilité absolue dans laquelle les organes de la procédure ont été placés d'identifier le moindre actif, par l'absence de toute comptabilité exploitable, par l'importance exceptionnelle du passif déclaré, supérieur à 1,18 million d'euros, et par l'absence de toute manifestation du dirigeant depuis l'ouverture de la procédure, malgré les convocations et relances.

Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Vu les articles L.653-1, L.653-4, L.653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les observations du ministère public,

DÉCLARE recevable l'action engagée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU IGTPL ;

DIT que monsieur [R] [Y], en sa qualité de dirigeant de la SASU IGTPL, s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective, faisant obstacle à son bon déroulement ;

DIT que monsieur [R] [Y] n'a pas remis de comptabilité régulière, complète et exploitable, alors que la société y était légalement tenue ;

DIT que ces fautes entrent dans les prévisions de l'article L.653-5, 5° et 6° du code de commerce ;

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [R] [Y] une mesure de faillite personnelle ;

FIXE la durée de cette mesure à QUINZE (15) années ;

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour le président empêché Monsieur Bertrand BIGAY

Le greffier.

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