T. com. 1303, 3 juill. 2026, n° 2023F01691
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 juillet 2026
N° RG : 2023F01691
Société HELVETIA ASSURANCES S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 339 489 379 (Avocat postulant : Maître [X], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [K], Avocat au barreau de Paris)
C/
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [R], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 6 décembre 2023, la société HELVETIA ASSURANCES S.A. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille OU le tribunal des activités économiques de Marseille la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement (Règles de [Localité 1]-Visby),
*Vu les pièces, de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande ;
Juger que la société CMA CGM est responsable des dommages aux marchandises empotées dans les containers n° CRSU615643/O, TCLU 120835/8, TRIU866561/7 et TEMU927175/5 et transportées sous couvert du connaissement n° GMUOI 13798 ;
Condamner la société CMA CGM à payer à la compagnie d'assurance HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 145.897,14 €, sauf à parfaire ou à compléter, outre la somme de 2.895 € au titre des frais d'expertise, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
Ordonner
l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts ;
Condamner
la société CMA CGM à payer à la requérante la somme de 7.000 Euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HELVETIA ASSURANCES S.A. demande au tribunal
*Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
Prononcer
le désistement d'instance et d'action de la société HELVETIA ASSURANCES SA à l'encontre de la société CMA CGM ;
Juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
A l'audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société HELVETIA ASSURANCES S.A. et en conséquence de :
Constater l'extinction de l'action de la société HELVETIA ASSURANCES S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
Déclarer le désistement parfait ;
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Constate l'extinction de l'action de la société HELVETIA ASSURANCES S.A. ainsi que l'extinction de l'instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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