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T. com. 1708, 2 juill. 2026, n° 2025F00082


Vérifier : T. com. 1708, 2 juill. 2026, n° 2025F00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2025F00082
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cd59993c619cd1f787f28

Texte de la décision

6,960 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 JUILLET 2026

ROLE : 2025F00082

ENTRE :

La SARL [J] DISTRIBUTION

Chez [V] [Localité 1] N° d'immatriculation : 380937037

Demanderesse au principal,

Comparant et concluant par maître Pierre BOISSEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 1],

ET :

Monsieur [X] [F] « HD SERVICES »

[Adresse 2] [Localité 2] N° d'immatriculation : 753220425

Défendeur au principal,

Comparant et concluant par maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],

I- FAITS ET PROCEDURE :

1. La SARL [J] DISTRIBUTION produit et commercialise du charbon de bois, et elle a confié la maintenance de son système informatique à monsieur [X] [F],

2. Dans le courant du mois de septembre 2023, le gérant de la SARL [J] DISTRIBUTION a décidé de faire installer des caméras thermiques pour la surveillance de son entrepôt de charbon de bois avec alerte sur son téléphone portable et sur son ordinateur en cas de détection d'une montée anormale en température, et monsieur [X] [F] lui a adressé le 12 septembre 2023 un devis de la société ACT SERVICE INFORMATIQUE d'un montant de 1 074 Euros TTC pour la fourniture du matériel,

3. Le matériel a été réceptionné puis installé par monsieur [X] [F] sur le site de la SARL [J] DISTRIBUTION,

4. Le 26 octobre 2024, un incendie s'est déclaré au sein de la SARL [J] DISTRIBUTION dans son stock de charbon de bois, sans que son gérant n'ait reçu la moindre alerte, et il est apparu que si monsieur [X] [F] avait bien installé les caméras thermiques comme prévu, il n'avait par contre pas procédé à leur paramétrage, ce qui explique le défaut de toute transmission d'alerte,

5. Suivant exploit de maître [H] [L], commissaire de justice à Jonzac en date du 13 août 2025 la SARL [J] DISTRIBUTION a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [X] [F] pour l'audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 7 mai 2026,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la SARL [J] DISTRIBUTION :

Maître [M] [K] pour la SARL [J] DISTRIBUTION a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et en conséquence, de déclarer monsieur [X] [F] responsable des conséquences préjudiciables du sinistre survenu le 26 octobre 2024,

De le condamner à payer à la SARL [J] DISTRIBUTION la somme de 27 270 Euros HT au titre du coût de réparation du local de stockage, réévaluée selon l'indice national « Bâtiment BT01 », à compter du 8 janvier 2025, date du devis, et jusqu'au jour du jugement à intervenir,

De le condamner au paiement de la somme de 19 690.18 Euros HT au titre des pertes de marchandise, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

De le condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre des pertes commerciales et de jouissance,

D'ordonner la capitalisation à compter de l'assignation des intérêts échus par année entière, De le condamner au paiement d'une indemnité de 3 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

2.2 De monsieur [X] [F] :

Maître [Q] [T] intervenant pour monsieur [X] [F] demande au Tribunal de déclarer recevables mais mal fondées les demandes présentées par la SARL [J] DISTRIBUTION, et de la débouter de ses demandes,

De la condamner au paiement de la somme de 3 600 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION:

Vu l'article 1217 du Code Civil,

Vu les pièces et conclusions versées au dossier,

Attendu que la SARL [J] DISTRIBITION, producteur et faisant commerce de charbon de bois, sollicite régulièrement monsieur [X] [F] exerçant sous l'enseigne « HD SERVICES » pour la maintenance et l'entretien de ses systèmes informatiques,

Attendu que monsieur [X] [F] a déjà installé en décembre 2019 une caméra non thermique avec vue sur les foyers de production engendrant une facture de main d'œuvre et de déplacement en date du 30 décembre 2019,

Attendu que la SAS [J] DISTRIBUTION a demandé à monsieur [X] [F] l'installation d'une caméra thermique achetée à la société ACT SERVICE par la SAS [J] DISTRIBUTION,

Attendu qu'il convient de constater que monsieur [X] [F] a été radié du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2021 et que c'est en tant que particulier que monsieur [X] [F] a réalisé son intervention,

Attendu que l'installation et le paramétrage de cette caméra thermique ont été réalisés le 20 octobre 2023 mais qu'aucune facture de main d'œuvre n'a été établie par monsieur [X] [F],

Attendu qu'un incendie s'est déclaré le 28 octobre 2024 dans le stock de charbon, que monsieur [J] n'a reçu aucune alerte et que ce dernier souhaite engager la responsabilité contractuelle de monsieur [X] [F],

Attendu que la cause de l'incendie n'est pas établie, qu'elle n'a à ce titre pour origine ni le matériel installé, ni son paramétrage, ce qui n'est contesté par aucune des parties, et que l'absence de déclenchement d'une alarme n'est pas techniquement démontrée,

Attendu en outre qu'aucune facture de prestation de monsieur [X] [F] n'est versée aux débats, que dès lors, sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée, et que la demande de la SAS [J] DISTRIBUTION sera rejetée faute de preuve,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] [F] les frais irrépétibles engagés par lui au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que la SAS [J] DISTRIBUTION sera condamnée à lui payer la somme de 1 600 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'il convient de laisser les entiers frais et dépens de l'instance, et les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA, à la charge de la SAS [J] DISTRIBUTION,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la SAS [J] DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SAS [J] DISTRIBUTION à verser à monsieur [X] [F] la somme de 1 600 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Laisse les entiers frais et dépens de l'instance, et les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA, à la charge de la SAS [J] DISTRIBUTION.

Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Martial TROUX, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.

La présidente, Verlaine RENOU.

Le greffier.

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