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T. com. 1708, 2 juill. 2026, n° 2026L00455


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Date
02/07/2026
Numéro
2026L00455
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cd68293c619cd1f788601

Texte de la décision

6,071 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026

Affaire : M. [U] [K] Références : 2026L00455 / 2025J00183

Composition du Tribunal le 11 juin 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Par jugement en date du 31 juillet 2025, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :

M. [U] [K] [Adresse 1]

Activité : SERVICES AUX PARTICULIERS - DEPANNAGES, ASSISTANCE AUX PERSONNES AGEES, PETITS TRAVAUX, RECHERCHES DE MARCHES POUR ARTISANS

ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 343645891.

Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 15 mars 2026 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l'audience du 11 juin 2026, afin de statuer sur l'arrêt de ce plan, date à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré.

Qu'un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :

OPTION 1

: le règlement du passif à 100 % sur 2 ans par pactes annuels constants *

SANS REPONSE

: OPTION 1

La SELARL EKIP', représentée par maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l'ensemble des créanciers de M. [U] [K] et que :

5 créanciers ont accepté l'option 1 et représentent 87,20 % du montant du passif,

2 créanciers représentant 2,29 % du passif ont accepté le règlement de leur créance dès l'homologation du plan puisque ces dernières sont inférieures à 500 euros,

1 créancier n'a pas répondu, il est censé accepter les propositions d'apurement.

La SELARL EKIP', représentée par maître [G] indique qu'une majorité des créanciers s'est positionnée en faveur des propositions de plan de monsieur [U] [K], que le passif de monsieur [U] [K] s'élève à une somme globale de 20 405,91 €,

composé uniquement de créances échues, que monsieur [K] produit au soutien de ses propositions de plan un prévisionnel d'activité sur trois ans, que le prévisionnel projette un chiffre d'affaires cohérent avec les résultats précédents, que le résultat net dégagé, d'environ 20 000 € sur les trois prochains exercices, permettrait à monsieur [U] [K], de respecter ses engagements pris dans le cadre du plan proposé, tout en laissant une trésorerie suffisante pour faire face aux aléas de l'activité, qu'elle est favorable à l'adoption du plan de tel que proposé par Monsieur [U] [K],

Monsieur Frédéric LOQUIN, juge commissaire, donne un avis favorable et ne s'oppose pas à l'arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.

Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l'arrêt du plan de redressement,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour,

Attendu

que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu'elles ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce,

Attendu

que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement de M. [U] [K] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,

Attendu

que la répartition aux créanciers sera effectuée le 2 juillet de chaque année, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,

Attendu

que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 2 juillet 2027.

Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan,

Attendu

qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,

Vu l'article L 626-13, et l'article L631-19 et suivants du code de commerce,

Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de redressement de M. [U] [K] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :

Frais de justice

Créances inférieures à 500 €

Règlement dès l'arrêt du plan

Règlement du passif 100% en 2

annuités par pactes annuels constants

Pour les créanciers qui ont accepté

cette option - ceux qui n'ont pas

répondu et ceux qui ont

expressément refusé.

Dit

que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 2 juillet 2027,

Rappelle

que l'arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.

Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [F] [G], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d'assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,

Dit

que M. [U] [K] devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l'exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,

Ordonne

l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 2 juillet 2026, par :

Le président de chambre Hervé COPPIN

Le greffier.

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