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T. com. 1708, 6 juill. 2026, n° 2026R00023


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Date
06/07/2026
Numéro
2026R00023
Lieu / cour
1708
Chambre
REFERES
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cd69a93c619cd1f788690

Texte de la décision

5,231 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 6 JUILLET 2026

ROLE : 2026R00023

Par-devant nous, Verlaine RENOU, Présidente du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assistée de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier,

A comparu :

L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES [Localité 1] DES SALARIES - AGS -

[Adresse 1]

Demanderesse au référé,

Comparant et concluant par la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND GLAUDET, représentée par maître Virginie ANDURAND, avocat au Barreau de La Rochelle/[Adresse 2] 17000 [Adresse 3],

Laquelle nous a indiqué que suivant exploit de maître [U] [V], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 28 mai 2026, elle a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 15 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée à :

Monsieur [G] [P]

[Adresse 4] N° d'immatriculation : 814225165

Défendeur au référé,

Comparant et concluant par madame [L] [P], dûment mandatée,

POUR :

L'entendre condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3 747.85 Euros représentant le montant de sa créance à titre super privilégié,

Le condamner au paiement d'une somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A l'audience, maître Virginie ANDURAND pour les AGS indique que dès la délivrance de l'exploit introductif d'instance, monsieur [G] [P] s'est bien acquitté entre les mains du commissaire de justice du paiement de la somme de 3 747.85 Euros, mais que ledit commissaire de justice a conservé par devers lui le montant de ses frais et que ce n'est qu'une somme de 3 665 Euros qui a été reversée aux AGS,

En conséquence, maître [W] [K] demande la condamnation provisionnelle de monsieur [G] [P] au paiement du solde restant dû, outre une somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Madame [L] [P], pour son fils monsieur [G] [P], indique que la mise en demeure du 3 avril 2026 lui a été adressée à son ancienne adresse, mais qu'il est actuellement hébergé chez elle à la suite d'une séparation, et que dès qu'il a eu connaissance de l'assignation, il s'est acquitté du paiement de la somme due en totalité entre les mains du commissaire de justice,

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L.626-20 du Code de Commerce,

Vu le jugement en date du 19 mars 2026,

Vu la fiche de synthèse financière,

Vu la mise en demeure,

Attendu que par jugement en date du 6 mars 2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [G] [P], et que par jugement en date du 19 mars 2026, son plan de redressement a été arrêté,

Attendu qu'en vertu de ses obligations au titre dudit jugement, monsieur [G] [P] n'a pas respecté ses engagements,

Attendu en effet que les AGS ont fait des avances de salaires d'un montant de 3 747.85 Euros, et que dès l'arrêt du plan, monsieur [G] [P] se devait de procéder au paiement de cette somme, créance super privilégiée, mais qu'il n'y a pas déféré, malgré l'envoi d'une mise en demeure du 3 avril 2026,

Mais attendu qu'il appert que la mise en demeure a été adressée à l'ancienne adresse de monsieur [G] [P] qui vit désormais chez sa mère suite à une séparation, et que dès qu'il a eu connaissance de l'assignation en date du 28 mai 2026, il s'est acquitté immédiatement entre les mains du commissaire de justice de la somme due,

Attendu que c'est une somme de 3 665 Euros qui a été reversée aux AGS après que le commissaire de justice ait conservé le montant de ses frais,

Attendu que la bonne foi de monsieur [G] [P] est avérée, qu'il convient en conséquence de le condamner à payer aux AGS en deniers ou quittances la somme de 3 747.85 Euros, et de constater que les AGS ont d'ores et déjà perçu la somme de 3 665 Euros,

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,

Attendu que monsieur [G] [P] supportera les frais de greffe, liquidés à la somme de 36.74 Euros TTC dont 6.12 Euros de TVA qui ont été avancés par les AGS,

PAR CES MOTIFS

En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision contradictoire, et en dernier ressort,

Condamnons monsieur [G] [P] à payer à l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES [Localité 1] DES SALARIES - AGS - la somme de 3 747.85 Euros en deniers ou quittances,

Constatons que l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES [Localité 1] DES SALARIES - AGS - a d'ores et déjà perçu la somme de 3 665 Euros,

Laissons à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,

Disons que monsieur [G] [P] supportera les frais de greffe, liquidés à la somme de 36.74 Euros TTC dont 6.12 Euros de TVA qui ont été avancés par l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES [Localité 1] DES SALARIES - AGS -.

Fait en notre cabinet A [Localité 3], le 6 juillet 2026.

Le commis greffier, Fabienne GUERINEAU.

La présidente.

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