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T. com. 1708, 6 juill. 2026, n° 2026R00021


Vérifier : T. com. 1708, 6 juill. 2026, n° 2026R00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2026R00021
Lieu / cour
1708
Chambre
REFERES
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cd6b793c619cd1f788741

Texte de la décision

6,440 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 6 JUILLET 2026

ROLE : 2026R00021

Par-devant nous, Verlaine RENOU, Présidente du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assistée de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier,

A comparu :

Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

Demandeur au référé,

Comparant et concluant par maître Jean-Hugues MORICEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],

Lequel nous a indiqué que suivant exploit de maître [K] [M], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 28 mai 2026, il a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 15 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée à :

L'EURL GNS NAUTIQUE

[Adresse 3] N° d'immatriculation : 908976657

Défenderesse au référé,

Non comparant

POUR :

L'entendre condamner sous astreinte de 5 000 Euros par jour de retard à compter de l'ordonnance de référé à intervenir, à livrer le bateau B2 Marine 552 immatriculé SN E 17293 et sa remorque, selon facture numéro 241,

A défaut de remise et de livraison dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, dire que l'ordonnance de référé à intervenir vaudra condamnation de l'EURL GNS NAUTIQUE à verser à monsieur [P] [C] la somme de 10 000 Euros à titre de provision à valoir sur sa créance indemnitaire et de restitution,

Condamner l'EURL GNS NAUTIQUE au paiement de la somme complémentaire de 2 000 Euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de préjudice de privation du bien depuis le mois d'août 2025,

La condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A l'audience, maître Jean-Hugues MORICEAU, pour monsieur [P] [C], a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice,

L'EURL GNS NAUTIQUE ne comparaît pas ni personne pour elle et n'a pas constitué avocat,

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu la facture numéro [Numéro identifiant 1] du 7 août 2025,

Vu le procès-verbal de constat du 10 mars 2026,

Vu la sommation de remettre délivrée le 22 avril 2026,

Vu la mise en demeure du 21 février 2026,

Attendu que monsieur [P] [C] a fait l'acquisition auprès de l'EURL GNS NAUTIQUE d'un bateau B2 Marine 552 et de sa remorque selon une facture n° 241 d'un montant de 8 000 Euros,

Attendu que dans un premier temps, le gérant de l'EURL GNS NAUTIQUE a sollicité un règlement par virement sur un compte en Belgique, lequel a été rejeté par la banque de monsieur [P] [C] pour soupçon de fraude, et que le virement a finalement été effectué sur un compte français,

Attendu que depuis septembre 2025, monsieur [P] [C] n'a pas obtenu livraison du bateau ni de la remorque alors que le bateau est stationné au siège social de l'EURL GNS NAUTIQUE, derrières de multiples autres embarcations rendant l'accès difficile, comme en justifie le procès-verbal de constat établi le 10 mars 2026,

Attendu que le gérant de l'EURL GNS NAUTIQUE a multiplié les excuses sans procéder à la livraison ni remettre les documents, notamment le certificat d'enregistrement mentionnant un propriétaire tiers « FREEDOM NAUTIC »,

Attendu qu'une mise en demeure a été adressée par monsieur [P] [C] le 24 février 2026, restée sans effet, tout comme une sommation de remettre délivrée le 22 avril 2026,

Attendu qu'en raison de la défaillance de l'EURL GNS NAUTIQUE, monsieur [P] [C] risque de perdre le bénéfice d'une place au port de [Localité 1], réservée pour l'embarcation,

Attendu que monsieur [P] [C] justifie de l'acquisition en août 2025 d'un bateau et de son paiement intégral, et qu'à ce jour, ledit bateau ne lui a toujours pas été livré,

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner l'EURL GNS NAUTIQUE à livrer à monsieur [P] [C] le bateau B2 Marine 552 immatriculé SN E 17293 et sa remorque sous astreinte de 5 000 Euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de la présente ordonnance,

Attendu qu'à défaut de livraison dans le délai imparti, l'EURL GNS NAUTIQUE sera condamnée à payer à monsieur [P] [C] la somme de 10 000 Euros à titre de provision à valoir sur sa créance indemnitaire et de restitution,

Attendu qu'au regard de l'attitude non commerciale de l'EURL GNS NAUTIQUE, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme complémentaire de 2 000 Euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de préjudice de privation du bien depuis le mois d'août 2025,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [P] [C] les frais irrépétibles engagés par lui au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure, et que l'EURL GNS NAUTIQUE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 36.74 Euros TTC dont 6.12 Euros de TVA, qui ont été avancés par monsieur [P] [C],

PAR CES MOTIFS

En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,

Condamnons l'EURL GNS NAUTIQUE à livrer à monsieur [P] [C] le bateau B2 Marine 552 immatriculé SN E 17293 et sa remorque sous astreinte de 5 000 Euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de la présente ordonnance,

A défaut de livraison dans le délai imparti, condamnons l'EURL GNS NAUTIQUE à payer à monsieur [P] [C] la somme de 10 000 Euros à titre de provision à valoir sur sa créance indemnitaire et de restitution,

Condamnons l'EURL GNS NAUTIQUE à payer à monsieur [P] [C] la somme de 2 000 Euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de préjudice de privation du bien depuis le mois d'août 2025,

Condamnons l'EURL GNS NAUTIQUE à payer à monsieur [P] [C] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons l'EURL GNS NAUTIQUE aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 36.74 Euros TTC dont 6.12 Euros de TVA, qui ont été avancés par monsieur [P] [C].

Fait en notre cabinet A [Localité 2], le 6 juillet 2026.

Le commis greffier, Fabienne GUERINEAU.

La présidente.

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