T. com. 2104, 2 juill. 2026, n° 2026002590
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 002590
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
PARTIE EN DEMANDE :
Groupement Forestier Peupleraie de Feu
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Amiens sous le numéro 477 952 741, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître François DUCHARME, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
[A] [W] (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 903 831 121, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 mai 2026, devant Madame Nathalie ROLLAND, juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT:
Thierry de CAMARET
JUGES:
Gilles BORDES
Nathalie ROLLAND
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ
le 2 juillet 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 52,36 euros HT, TVA : 10,47 euros, soit 62,83 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU est un groupement forestier, spécialisé en sylviculture et autres activités forestières.
La société [A] [W] est une société à responsabilité limitée, spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Le 22 octobre 2023, un accord est intervenu entre le GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU et la SARL [A] [W] pour la vente et l'achat d'un lot de peupliers se situant sur la commune de [Localité 1] au prix de 75 euros HT/m3 avec un paiement après cubage des piles (pièce n°3 du demandeur)
Dans son SMS en date du 17 novembre 2024, Monsieur [A] a indiqué avoir exploité les parcelles et chiffré lui-même le montant de la marchandise à 874.100 m3 et la valeur à devoir, soit 78.669 euros TTC (pièce n°4 du demandeur).
La SARL [A] [W] a versé un premier acompte de 30.000 euros et a reconnu devoir la somme de 48.669 euros pour laquelle elle a demandé un délai de paiement à la suite d'un impayé ayant grevé sa trésorerie.
Aucun paiement n'a suivi cette demande.
Le 9 juin 2025, le GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU a adressé à la SARL [A] un courrier recommandé lui demandant le paiement de sa dette et lui proposant un paiement échelonné ; aucune réponse n'a été apportée à ce courrier (pièce n° 5 du demandeur).
Le 20 novembre 2025, le conseil du GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU a mis en demeure la SARL [A] d'honorer ses engagements.
Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
Le 17 mars 2026, le GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU a fait assigner la SARL [A] devant le tribunal de céans.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans.
L'affaire a été plaidée le 7 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À la suite de l'assignation, la SARL [A] [W] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale du GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU.
Le Tribunal ne statuera donc qu'au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Le GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU, aux termes de son assignation reprise en audience, devant le tribunal du commerce de Dijon demande :
Vu les dispositions de l'article 1101 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la SARL [A] [W] à payer au GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU une somme de 48.669 euros TTC au titre du contrat du 22 octobre 2023,
JUGER que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 20 novembre 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la SARL [A] [W] à payer au GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU une somme de 1.500 euros TTC en raison de la résistance abusive à exécuter ses obligations contractuelles,
JUGER n'y avoir lieu à suspendre d'exécution provisoire,
CONDAMNER la SARL [A] [W] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL [A] [W] aux entiers dépens comprenant notamment, les frais de greffe, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification du jugement à intervenir, le droit de plaidoirie de 13 euros.
Pour la SARL [A] [W] :
Le défendeur n'était ni présent, ni représenté et n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'absence du défendeur
En droit :
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 473 du même Code complète : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur »
En fait :
En l'espèce, le Tribunal constatant l'absence de la société [A] [W], régulièrement assignée, a vérifié, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, les demandes des parties en présence et déclare que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
2. Sur le paiement de la chose livrée
En droit :
L'article 1101 du Code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations''
L'article 1103 du Code Civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits''
En fait :
En premier lieu, le Tribunal constate l'existence d'un contrat liant les parties définissant l'objet et le prix unitaire de la marchandise à enlever.
En second lieu, le Tribunal constate que la société [A] [W] indique ellemême le nombre de mètres cubes enlevés dans sa communication.
Ainsi, la chose et le prix ayant été validés sans contestation d'une part et de l'autre et l'enlèvement des grumes ayant été réalisé, le contrat a été complètement exécuté et le paiement est dû.
L'exécution du contrat est également démontrée par le paiement d'une partie de la somme due et la demande de délai de paiement demandé par la SARL [A].
Par conséquent, la SARL [A] [W] sera condamnée à payer au GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU la somme de 48.669 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 20 novembre 2025, date de la mise en demeure.
3. Sur la résistance abusive
La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation.
En l'espèce, la SARL [A] [W], bien qu'elle ne se soit pas exécutée, a reconnu sa créance et a tenté de procéder à un échelonnement de son obligation.
Dès lors, les faits constitutifs ne sont pas suffisants pour justifier une condamnation pour procédure abusive.
Par conséquent, le Tribunal déboutera le GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU de sa demande à ce titre.
4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le Tribunal fera partiellement droit à la demande du GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU et condamnera la société [A] [W] à payer au GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ensemble des dépens seront supportés par la société [A] [W], partie qui succombe, comprenant notamment les frais de greffe, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification du jugement à intervenir et le droit de plaidoirie de 13 euros.
5. Sur l'exécution provisoire
La présente instance a été introduite après le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Conformément aux dispositions du nouvel article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le Tribunal l'estime compatible avec la nature de l'affaire, dès lors le Tribunal ne l'écartera pas et dira qu'elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1101, 1103, 1231-1 du Code civil, Vu les articles 472, 473 et 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE
la société [A] [W] à payer au GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU la somme de 48.669 euros outre intérêts légaux à compter du 20 novembre 2025, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE
le GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE
la société [A] [W] à payer au GROUPEMENT FORESTIER PEUPLERAIE DE FEU la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
la société [A] [W] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment, les frais de greffe liquidés en page 2 du présent jugement ;
DIT
l'exécution provisoire de droit ;
DIT
toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées et les en déboute.
Signé électroniquement par [Y] [M].
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