T. com. 2104, 2 juill. 2026, n° 2025002151
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002151
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
PARTIE EN DEMANDE :
INFORGESTION (SAS)
[Adresse 1] [Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître Sophie LITTNER-BIBARD [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante.
PARTIE EN DÉFENSE:
[H] [V] [Y] (SARL)
[Adresse 3] [Localité 2]
Ayant pour avocat : Maître Nathalie MINEL [Adresse 4]
Non comparante.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
L'affaire a été débattue le 25 juin 2026 en audience publique devant Monsieur Hervé FAIVRE, président d'audience.
Greffier d'audience : Julie LENEVEU
PRONONCÉE
en audience publique le 2 juillet 2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 75,14 euros HT, TVA : 15,02 euros, soit 90, 16 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 alinéa 1er du code de procédure civile ajoute que : «
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur».
En fait :
Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d'instance et de l'action de la société INFORGESTION (SAS) dans l'affaire qui l'oppose à la société [H] [V] [Y] (SARL).
La partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d'instance et d'action est parfait.
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATONS
que la société INFORGESTION (SAS) sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiées à l'encontre de la société [H] [V] [Y] (SARL) ;
DÉCLARONS
que le désistement d'instance et d'action est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation ;
CONSTATONS
l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS
les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
JUGEMENT – tribunal de commerce de Diion – RG 2025 002151.
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