T. com. 3102, 6 juill. 2026, n° 2025004496
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025004496 PC : 2022/116
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 juillet 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 27/01/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 06/07/2026.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX-ALU, [Adresse 1],
Partie demanderesse,
représentée par
Me Quentin GUY-FAVIER
, de la SCP DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER, avocat au barreau de Toulouse,
Comparante.
[…]
Monsieur [L] [V],
Né le 29/01/1983 à [Localité 1] (31), de nationalité française, [Adresse 2],
Partie défenderesse,
Représenté par Me Camille PASTRE, de la SARL CAMILLE PASTRE, avocate au barreau de Toulouse,
Comparant.
LES FAITS
La société ALEX-ALU a été créée en 1993 par le père du dirigeant actuel Monsieur [L] [V]. La société est spécialisée dans les activités de menuiseries métalliques et de miroiterie.
Le 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ALEX-ALU représentée par son gérant Monsieur [L] [V].
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [I], est désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'insuffisance d'actif est établie à la somme de 1 258 350,30 €.
Au cours des opérations de liquidation judiciaire, des éléments portés à la connaissance du liquidateur l'amènent à mettre en œuvre une action au titre de la responsabilité du dirigeant pour l'insuffisance d'actif.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 28 février 2025, par acte d'huissier enrôlé sous le n°2025004496, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX-ALU, assigne Monsieur [L] [V], à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre.
Suivant ses conclusions reçues au greffe, la SELAS EGIDE, ès qualiéts, demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à la SELAS EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALEX-ALU, la somme de 207 145,94 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d'instance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour l'année sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à la SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALEX-ALU, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
JUGER IRRECEVABLE toute demande visant à obtenir la condamnation de la SELAS EGIDE en nom propre ;
ORDONNER l'exécution provisoire.
La SELAS EGIDE fonde ses prétentions et demandes au visa des articles :
L. 651-2 du code de commerce ;
La SELAS EGIDE soutient que Monsieur [L] [V] a commis des fautes de gestion qui ne peuvent pas être assimilées à de la simple négligence faisant allusion aux prêts contractés en 2019, 2020 et 2021 et à l'augmentation des charges d'exploitation ;
Il est donc reproché à Monsieur [L] [V] d'avoir contracté ces prêts sachant que la situation de l'entreprise était compromise à la vue de ses résultats déficitaires ;
La faute de gestion est également caractérisée par la tenue d'une comptabilité irrégulière liée à l'omission de provisions pour risques prévisibles ;
La SELAS EGIDE estime que Monsieur [L] [V] a poursuivi son activité à des fins personnelles ;
La SELAS EGIDE justifie de la solvabilité de Monsieur [L] [V] par un avis de propriété d'un bien immobilier en indivision pour 97/204èmes situé sur la commune de [Localité 2] et estimé à 105 000 €.
En défense, Monsieur [L] [V] demande au tribunal, dans ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe de ce tribunal, de :
CONSTATER que Monsieur [L] [V] n'a pas commis de fautes de gestion ayant causé l'insuffisance d'actif de la SARL ALEX-ALU ;
CONSTATER que la SELAS EGIDE n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion de Monsieur [L] [V] et l'insuffisance d'actif de la SARL ALEX-ALU;
En conséquence,
DEBOUTER la SELAS EGIDE de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SELAS EGIDE au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au profit de Monsieur [L] [V] ;
Monsieur [L] [V] fonde ses demandes sur l'article :
[…]
La preuve de la faute de gestion aggravée n'est pas établie par la SELAS EGIDE :
Pas de tenue défaillante de la comptabilité
Pas d'insuffisance du suivi de l'entreprise
Pas de gestion contraire à l'intérêt de la société
Monsieur [L] [V] a poursuivi l'activité jusqu'en 2022 et la preuve qu'il a poursuivi volontairement l'activité de la société à des fins personnelles n'est pas prouvé ;
Monsieur [L] [V] attribue les difficultés de 2021 aux impayés clients pour 256 000 € et à la baisse d'activité liée aux confinements et à la conjoncture, plutôt qu'à sa gestion ;
Il indique avoir réduit sa propre rémunération et la masse salariale pour tenter de sauver l'entreprise. Il invoque également le bénéfice de la "simple négligence" (Loi Sapin 2), qui exclut la responsabilité du dirigeant si aucune faute grave n'est démontrée ;
Monsieur [L] [V] relève des incohérences dans les calculs du liquidateur, dont le montant du passif allégué a fluctué de manière significative durant la procédure faisant allusion à des créances prises en doubles ;
Le fait de ne pas tenir de comptabilité est faux, les comptes étaient tenus jusqu'en 2021 ;
Le fait que Monsieur [L] [V] possède une résidence en indivision ne veut pas dire qu'il y a eu des fautes de gestion ;
Sur le rapport du juge commissaire, nommé à la liquidation judiciaire de la SARL ALEX-ALU, [Adresse 3] [Localité 3], ce dernier considère que Monsieur [L] [V] a commis des fautes de gestion ayant contribué directement à l'insuffisance d'actif de la SARL ALEX-ALU et donne en conséquence un avis favorable à la condamnation de Monsieur [L] [V] au comblement de la totalité de ladite insuffisance d'actif.
SUR CE LE TRIBUNAL
L'article L.651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose :« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (…) » ;
Il résulte des dispositions de cet article que :
Seule la faute de gestion du dirigeant social antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective peut donner lieu à l'action en insuffisance d'actif ;
La responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif ne peut donc être retenue qu'à condition d'établir les trois critères suivants :
* l'existence de l'insuffisance d'actif ;
la preuve d'une faute de gestion déduite des agissements du dirigeant, sauf faute de négligence ;
le lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.
Sur l'existence de l'insuffisance d'actifs :
Le tribunal rappelle que l'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le montant du passif à payer – antérieur à l'ouverture de la procédure collective - et celui de l'actif à répartir tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. L'insuffisance d'actif tient lieu de préjudice réparable ;
Au titre d'une action en responsabilité civile, il est nécessaire que soit apportée la preuve de cette insuffisance d'actif, si ce n'est pas le cas, il est possible d'en contester le montant ;
Pour le demandeur, le passif retraité s'élève définitivement à la somme de 1 291 194,29 € ;
L'actif réalisé s'élève quant à lui à la somme de 32 843,96 € ;
En conséquence, il y a lieu de reconnaître que le montant de l'insuffisance d'actif s'élève bien à la somme de 1 258 350,30 € ;
Pour démontrer une faute de gestion, le mandataire liquidateur s'appuie sur le fait que le dirigeant :
a pratiqué une gestion contraire à l'intérêt de la société
Sur la gestion de la SARL ALEX-ALU et le lien de causalité :
Le 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ALEX-ALU.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur a établi qu'il existait de la part du dirigeant Monsieur [L] [V] des fautes de gestion, principalement en raison des prêts sollicités aux banques, qui lui seraient personnellement imputables à hauteur de 207 145,94 € et de ne pas avoir fait inscrire au bilan des provisions pour litiges ou malfaçons à venir ;
Dans un premier temps, il est reproché à Monsieur [L] [V] d'avoir conclu pour le compte de la SARL ALEX-ALU trois prêts sur trois années consécutives (2019, 2020 et 2021) alors que la situation financière de la société était déficitaire ;
Le 5 avril 2019, un prêt de 60 000 € a été consenti pour une durée de 7 ans ;
Le 12 août 2020, un prêt PGE a été souscrit à hauteur de 50 000 € ;
Le 25 mars 2021, un 2ème prêt PGE de 100 000 € a été octroyé ;
Le montant cumulé de ces trois prêts s'élève à 210 000 € ce qui a contribué à l'augmentation du passif de la SARL ALEX-ALU ;
Il est également reproché à Monsieur [L] [V] de ne pas avoir provisionné un litige sur un chantier datant de 2019 dont des déclarations de créances ont été faites pour la somme de 296 687,82 € (98 895,94 € × 3) ;
Monsieur [L] [V], co-gérant de la SARL ALEX-ALU, indique que ces prêts étaient destinés au développement commercial de la société et à sa pérennité ;
Le 6 février 2020, un expert-comptable a valorisé les parts sociales de la société sur la base des capitaux propres au 30 septembre 2019 à la somme de 89 820 € ;
Le prêt de 60 000 € avait pour but la création d'un showroom pour obtenir une meilleure visibilité et Monsieur [L] [V] s'est porté personnellement caution auprès de la banque à hauteur de 50 % ;
Le prêt PGE de 50 000 € délivré par les banques était destiné à couvrir les conséquences d'éventuel besoin en trésorerie lié au COVID 19 ;
Enfin, le 2ème prêt PGE de 100 000 € était bien lié à un besoin de trésorerie pour financer le poste client et le développement ;
Dans le cadre des activités de la SARL ALEX-ALU, Monsieur [L] [V] a dû faire face au départ de son principal associé, Monsieur [O] [V], en date du 5 juin 2020, dont les parts ont été valorisées à la somme de 35 730 €.
Ce rachat de parts sociales s'est fait par une réduction de capital, un paiement de 10 000 € comptant, 5 000 € dans les 15 jours et le solde de 20 730 € en 12 mensualités égales de 1 727,50 € à compter du mois de juillet 2020 ;
Cette somme était financée par l'abandon de 44 738,56 € représentant les comptes courants d'associés des consorts [V] à condition que Monsieur [L] [V] conserve des fonctions de mandataire social au sein de la société ALEX-ALU durant trois années consécutives ;
Monsieur [L] [V] évoque également un poste client impayé à hauteur de 256 000 € ce qui a fortement pénalisé la poursuite de l'activité courant 2022. Ce poste client a bien été déclaré à l'ouverture de la procédure collective ;
Concernant le reproche de la tenue d'une comptabilité irrégulière, il est constant que les provisions sur risques ne sont pas mentionnées sur les comptes annuels du 01/10/2019 au 30/09/2020 en référence au litige qui oppose la société ALEX-ALU avec Madame [B], Monsieur [A] et l'entreprise individuelle EMILIE [B] ATELIER [Etablissement 1] ;
La déclaration de créances produite au nom de Madame [B], Monsieur [A] et la société [W] [B] ATELIER EB fait état d'une expertise judicaire ordonnée le 21 novembre 2019 et d'un rapport d'expert du 30 avril 2021 qui constate l'existence de désordre, identifié leurs causes et formulé les principes réparatoires. Une assignation a été signifiée à la SARL ALEX-ALU pour une audience initialement prévue le 17 janvier 2022 et reportée au 11 avril 2022. La SARL ALEX-ALU avait le lot menuiserie pour 16 729,37 € TTC ;
De ce qui précède, il ne peut pas être reproché à la SARL ALEX-ALU et à son dirigeant de ne pas avoir fait inscrire de provision pour risques sur les bilans antérieurs à l'exercice 2021/2022 ;
Le tribunal, au vu des éléments justifiés dont il dispose, établit que l'insuffisance d'actif de la SARL ALEX ALU est de 1 258 350,30 € ;
Toutefois, le tribunal constatera que la SELAS EGIDE n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute de gestion de Monsieur [L] [V] et l'insuffisance d'actif de la SARL ALEX-ALU.
En conséquence, le tribunal déboutera la SELAS EGIDE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens :
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire.
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX-ALU, succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations comparutions prévues par la Loi,
Après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Le ministère public informé,
Déboute la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX-ALU, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Déboute les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX-ALU aux entiers dépens ;
Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code du commerce.
Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES
Pour le Président.
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