T. com. 3102, 6 juill. 2026, n° 2026005162
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 juillet 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE POSTERIEUREMENT AU PLAN DE CESSION DE
la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/06/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
28 juillet 2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la :
SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE - TCA
[Adresse 1] SIREN : 799 023 197
Ont été désignés :
Juge commissaire : Monsieur [A] [J]
Mandataire judiciaire : SELARL [G] [Q] prise en la personne de Me [Q] Administrateur judiciaire : SELAS ARVA administrateurs judiciaires associés prise en la personne de Me [R] remplacée à compter du 17.06.2026 par la SELARL PARENTHESE, administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Me [R].
Par jugement en date du 30.03.2026, ce tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28.07.2026.
Lors de l'audience du 18/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [H] [Z], président de la SAS THELEME HOLDING, représentant légal de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE, assisté de Me CHEBBANI, Avocat au Barreau de Toulouse, Monsieur [E] [W], représentant du personnel,
Me [R], administrateur judiciaire,
La SELARL [G] [Q] prise en la personne de Me [G] [Q], mandataire judiciaire, Monsieur [A] [J], juge-commissaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE ne s'est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 06.07.2026, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE au profit de la SAS LABATUT GROUP, avec faculté de substitution ;
L'article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L641.10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
* que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE au profit de la SAS LABATUT GROUP, et que le prix de cession offert ne permettra pas d'apurer intégralement le passif de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE ;
* que cette dernière n'aura plus d'activité, ni d'élément d'actif consécutivement à cette cession, de sorte qu'il apparaît d'ores et déjà que la mise en œuvre d'un plan de redressement n'est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE ce faisant de mettre fin à la période d'observation.
L'administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 28.07.2025, la SELARL [G] [Q] prise en la personne de Me [Q] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
Les éléments des rapports des organes de la procédure ne permettent pas de fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle du présent jugement.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 06.07.2026 ayant ordonné, préalablement au présent jugement, la cession de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE au profit de la SAS LABATUT GROUP,
Vu l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de la
SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE - TCA
[Adresse 1] SIREN : 799 023 197
Met fin à la période d'observation ;
Fixe la date de cessation des paiements au 06.07.2026.
Désigne la SELARL PARENTHESE Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [U] [R] en qualité d'administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELARL [G] [Q] prise en la personne de Me [G] [Q] en qualité de liquidateur ;
Nomme la SELARL ARNAUNÉ-D'ORGEIX [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [H] [Z], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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