T. com. 3102, 6 juill. 2026, n° 2026004434
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 juillet 2026
FAILLITE PERSONNELLE
la SAS METROPOLITAIN CARTOUCHERIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 16/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
19.10.2023
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SAS METROPOLITAIN CARTOUCHERIE
[Adresse 1] SIREN : 841 975 436
Ont été désignés : Juge-commissaire : [L] [J] Liquidateur judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [O] [K]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 09.03.2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [X] [T] [I], président de la SAS METROPOLITAIN CARTOUCHERIE,
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L.653-8 3°)
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES par exploit d'huissier du 6 septembre 2023, en raison d'une créance d'un montant de 13 079 euros correspondant aux cotisations impayées des mois de juillet et août 2022, octobre à décembre 2022, ainsi que des mois de mars à mai 2023 ; que des saisies attributions ont été tentées sur les comptes bancaires de la société le 13 avril 2023 et le 31 mai 2023 mais se sont révélées infructueuses en raison de l'absence d'actif disponible :
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 13 avril 2023, date de la première saisie infructueuse ; soit 6 mois avant l'ouverture de la procédure collective ;
Monsieur [X] [T] [I] avait connaissance de l'existence des dettes sociales et de la tentative de saisies de sommes sur les comptes bancaires de la société ; en outre, il avait déjà, par le passé, été confronté aux procédures collectives, en tant que co-gérant de la SARL SAPAVILLAGE liquidée judiciairement pour insuffisance d'actif ; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a omis de
déclarer l'état de cessation des paiements de la SAS METROPOLITAIN CARTOUCHERIE dans les 45 jours de sa survenue ;
Il est de ce fait permis d'affirmer que c'est sciemment que le gérant n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
* a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2) et (ou) a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°)
Monsieur [X] [T] [I], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Le dirigeant n'a également pas donné suite aux sollicitations du mandataire judiciaire effectuées par courriels en date du 11 décembre 2023, 4 janvier 2024 et 18 janvier 2024 ; En conséquence les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective n'ont pas été remis au mandataire judiciaire et notamment les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société.
Ainsi, Monsieur [X] [T] [I] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS METROPOLITAIN CARTOUCHERIE ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ;
En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure s'est rendu au siège social, étant également le domicile personnel de Monsieur [X] [T] [I] en date du 3 novembre 2023, où il a pu obtenir le numéro de téléphone du dirigeant par son fils. Les différents messages laissés sur le répondeur de [X] [T] [I] sont néanmoins restés sans réponse et le commissaire de justice s'est rendu une nouvelle fois au domicile de ce dernier le 15 novembre 2023, en vain.
A la suite de ces démarches, Monsieur [X] [T] [I] a pris contact avec l'étude du commissaire de justice afin de fixer un rendez-vous pour l'inventaire de l'actif de la SAS METROPOLITAIN CARTOUCHERIE. La valeur des biens décrits à l'inventaire ne pourra néanmoins justifier un enlèvement et le président de la SAS METROPOLITAIN CARTOUCHERIE va déclarer par ailleurs que le fonds de commerce exploité au [Adresse 2] à [Localité 1] a fait l'objet d'une expulsion, et que les aménagements de cuisine sont restés sur place et n'avaient selon ses déclarations pas de valeur marchande.
Il convient à cet égard de souligner qu'aucun document comptable n'a été remis au mandataire judiciaire et que le dernier dépôt de compte datant du 31/12/2021, aucune vérification n'a pu être faite.
Ces éléments permettent d'établir la volonté de Monsieur [X] [T] [I] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure ou de ne coopérer que partiellement avec certain des organes, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5°)
En ce que la SAS METROPOLITAIN CARTOUCHERIE a conclu des contrats de location de véhicule avec option d'achat auprès de la société CREDIPAR ainsi que de la société BMW FINANCE. Ces contrats ont fait l'objet d'une inscription auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse mais n'ont pas été ni restitués, ni mentionnés lors de l'inventaire des actifs de la société par le président, [X] [T] [I] ;
Que par courrier en date du 7 novembre 2023, la société CREDIPAR a adressé au mandataire judiciaire une demande de restitution de deux véhicules au titre de crédit-bail en matière mobilière inscrit auprès du greffe du tribunal de commerce le 18 janvier 2022 :
Véhicule [P] PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 29 423,35 euros ;
Véhicule [P] PARTNER immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 18 798 euros ;
Par courrier en date du 22 novembre 2023, la société BMW FINANCE a demandé au mandataire judiciaire la restitution du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 3] inscrit au greffe du tribunal de commerce de Toulouse en date du 7 janvier 2022 pour un montant de 23 690 euros :
Le mandataire judiciaire a sollicité par courriels et par courrier recommandé Monsieur [X] [T] [I] afin d'indiquer au dirigeant les revendications précitées et afin d'obtenir des informations sur lesdits véhicules, cependant Monsieur [X] [T] [I] n'a pas donné suite aux sollicitations ;
Ainsi, le passif de la SAS METROPOLITAIN CARTOUCHERIE est essentiellement constitué de créances liées à des contrats de crédit-bail et dont l'absence de paiement des loyers ainsi que l'absence de restitution ont entrainé des indemnités et pénalités de résiliation, à savoir :
un montant de 37 468,43 euros d'indemnité de résiliation TTC pour les deux véhicules par la société CREDIPAR selon un décompte du 2 novembre 2023 :
un montant de 17 760 euros d'indemnité de résiliation correspondant à 10 loyers à échoir ainsi que 1 776 euros de pénalité de résiliation par la société LEASECOM selon la déclaration de créance du 18 décembre 2023 ;
un montant de 24 908,40 euros d'indemnité de résiliation se décomposant de 22 644 euros au titre des loyers à échoir ainsi qu'une indemnité et clause pénale d'un montant de 2 264,4 euros déclaré par la société LOCAM le 31 octobre 2023 :
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [T] [I] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait.
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre : que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;
Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ; qu'à titre d'élément de contexte, il est rappelé que Monsieur [X] [T] [I] est :
* co-gérant de la SCI TQP sise [Adresse 3]. inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 544 903 ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers
cogérant de la SCI LA MERIDIENNE sise [Adresse 4] [Adresse 5] inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 439816604 et ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers
gérant de la SCI LA LIBERTE sise [Adresse 6], inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 440 545 846, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers ;
co-gérant de la SCI CROIX DE PIERRE, sise [Adresse 7], inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 442 449 104, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers ;
co-gérant de la SCI PERGET PIBRAG, sise [Adresse 8], inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 530 258 789, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers ;
co-gérant de la SCI AUTERIVE AURIOL, sise [Adresse 3], inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 484 782 602, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers ;
président de la SAS [V] [U], sise [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 881 736 425, ayant pour activité la restauration de type rapide ;
co-gérant de la SCI ROC'IMMOB sise [Adresse 9], inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 498 055 342, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers ;
président de la SAS AABOIS ET SERVICES, sise [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 820 291 672, ayant pour activité le nettoyage courant des bâtiments ;
président de la SAS MYREDIS, sise [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 891 965 808, ayant pour activité le commerce de gros (commerce interentreprise) alimentaire non spécialisé ;
président de la SAS EQUATION VERTE, sise [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 891 965 618, ayant pour activité la fourniture de prestations de services dans le domaine de la livraison de commandes de repas pour le compte de professionnels de la restauration ;
ancien directeur-général de la SAS KAOP, sise [Adresse 10], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 922 377 361 ayant pour activité la fabrication de matériel d'installation électrique ;
Et dans une société faisant l'objet d'une procédure collective :
Président de la SAS VINAREST, sise [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 820 243 061 ayant pour activité principale la restauration de type rapide, faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement d'ouverture du 27 janvier 2025 ;
Requiert qu'il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l'encontre de Monsieur [X] [T] [I] une faillite personnelle d'une durée de 7 ans.
Le procureur de la République, en raison des détournements d'actifs et des multiples sociétés exploitées par Monsieur [I], appuie sa demande sur les faits et éléments probants du rapport de procédure établi par le liquidateur judiciaire concluant à l'opportunité d'engager des poursuites et confirmé les réquisitions prise en vue du prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans.
Monsieur [X] [T] [I] dûment cité à comparaitre par ordonnance du [Etablissement 1] du Tribunal de Commerce en date du 12 Mars 2026, dont la copie de la signification a été déposée en étude du commissaire de justice le 25.03.2026, après que ce dernier ait eu confirmation du domicile de Monsieur [I], celui-ci n'est ni présent, ni représenté devant le tribunal de céans et ne soutient aucun moyen.
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 27.03.2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 09.03.2026 et le rapport sanction de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [K], ès qualités, en date du 20.10.2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,
Les manquements retenus à l'encontre de Monsieur [X] [T] [I] au regard des articles L. 653-1 à 653-11 du Code de Commerce sont :
Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. (L 653-8 alinéa 3)
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Toulouse a fixé au 13 avril 2023 la date de cessation des paiements de la SAS METROPOLITAIN CARTOUCHERIE, date à laquelle les saisies attributions pratiquées par le créancier assignant étaient demeures infructueuses. La SAS METROPOLITAIN CARTOUCHERIE ne pouvait donc ignorer dès lors qu'elle n'avait pas honoré le règlement de ses cotisations URSSAF dans les dix mois précédents l'ouverture de la présente procédure.
Le grief est donc avéré.
Avoir omis, de mauvaise foi, de communiquer les renseignements prévus à l'article L
622-6 du Code de Commerce (L 653-8) et (ou) d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L
653-1 et L 653-5-5°).
Les organes de la procédure n'ont été destinataires d'aucun bilan comptable leur permettant d'apprécier la situation de la SAS METROPOLITAIN CARTOUCHERIE au moment des opérations de liquidation.
A ce jour, faute de coopération du gérant, le liquidateur n'a pas été en mesure de répondre aux revendications, le dirigeant n'ayant pas répondu à ses demandes par mail et par courrier recommandé.
Le grief est donc avéré.
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (L 653-1 et L 653-3-3°)
Le 7 novembre 2023, la société CREDIPAR a adressé un courrier au Mandataire d'une demande de restitution de deux véhicules dont les contrats ont été publiés :
* [P] PARTNER GC 730 CK-
[P] PARTNER 372 KW -
Ces deux véhicules n'ont pas été déclarés au Commissaire de Justice.
Le 22 novembre 2023, BMW GROUP a adressé un courrier au liquidateur pour lui demander de lui restituer le véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 3], objet fait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat publié.
Ce véhicule n'a également pas été déclaré au Commissaire de Justice.
Le 18 janvier 2024, le liquidateur a été contraint de mettre en demeure le dirigeant de lui donner toute information utile sur ces véhicules, en vain.
Le passif est essentiellement constitué de créances liées à des contrats de location ou leasing dont aucun actif n'a pu être recensé :
BMW FINANCE CREDIPAR LEASECOM LOCAM
Alors que la société était en difficulté financière, son dirigeant a laissé poursuivre des contrats aux fins de bénéficier d'actifs dont il n'a pas été trouvé la trace à l'ouverture de la procédure ; C'est une augmentation frauduleuse du passif et un détournement d'actifs qui seront reprochés au dirigeant.
Le grief est donc avéré.
Le tribunal s'appuiera sur l'article L653-4 dans son alinéa 5 qui stipule que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » et condamnera Monsieur [X] [T] [I].
Compte tenu du nombre d'infractions, des caractéristiques du passif généré au regard de l'activité de l'entreprise, de l'absence de prise de conscience de la gravité des faits de la part de Monsieur [X] [T] [I] et afin de prévenir le renouvellement de tels faits litigieux, notamment dans les sociétés qu'il dirige, le tribunal prononcera, au titre de l'article L653-2 du code de commerce qui fixe les effets de la sanction disposant que « la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. », la faillite personnelle
à l'encontre de Monsieur [X] [T] [I], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (Vietnam), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de Monsieur [X] [T] [I] et des carences affichées dans la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.
Monsieur [X] [T] [I] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce la faillite personnelle pour une durée de 7 ans de Monsieur [X] [T] [I] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (Vietnam) domicilié [Adresse 11]
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [X] [T] [I] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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