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T. com. 3102, 6 juill. 2026, n° 2026007359


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Date
06/07/2026
Numéro
2026007359
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cda2393c619cd1f789c94

Texte de la décision

5,730 caractères

Numéro de rôle : 2026007359 PC : 2026/397

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 juillet 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SARL E-KILIBRE31

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

20/04/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL E-KILIBRE31

[Adresse 1] SIREN : 918 309 261

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [B] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 04/06/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame Isabelle GOULESQUE, représentant légal de la SARL E-KILIBRE31, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [B], ès qualités,

Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 29.05.2026 et notamment :

que le passif produit s'élève à date à la somme de 38280.80 euros,

que la trésorerie est positive,

que la dirigeante souhaite, à terme, sortir du réseau de franchise et présenter un plan de redressement notamment en proposant de nouvelles formules à sa clientèle moins onéreuses que celles de la franchise.

Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

La dirigeante a confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire et a sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, ne s'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 29.05.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SARL E-KILIBRE31 n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie positive,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL E-KILIBRE31.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Le ministère public entendu.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le

20/10/2026

, de la :

SARL E-KILIBRE31

[Adresse 1] TOLOSANE SIREN : 918 309 261

Dit que la SARL E-KILIBRE31 devra se présenter le

08.10.2026 à 14 heures 30

devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au

15/10/2026 à 09:00

la date à laquelle la SARL E-KILIBRE31 devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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