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T. com. 3302, 3 juill. 2026, n° 2026F00431


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Date
03/07/2026
Numéro
2026F00431
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cde6d93c619cd1f78b862

Texte de la décision

3,242 caractères

ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE

N° RG

: 2026F431

Nous, Paul BERNARD, président de la 7ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux, désigné en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire,

Assisté de Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

Dans l'affaire opposant :
* la société TRANSPORTS SUBRA, société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°351 641 311 dont le siège social est [Localité 2] (France), représentée par Maître régis [J]
* la société CHRONOPOST, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 960 135, dont le siège social est situé [Adresse 1] (France) représentée par Maître [Y] [G]

Vu les articles 861-3 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 132, 15 et 16 du code de procédure civile,

Par acte en date du 18 février 2026, la société TRANSPORTS SUBRA SAS a fait assigner la société CHRONOPOST devant le tribunal de commerce de BORDEAUX,

La société CHRONOPOST a déposé en date du 31 mars 2026, des conclusions soulevant exclusivement une exception d'incompétence territoriale, sans présenter, à titre subsidiaire, de moyens au fond.

La société TRANSPORTS SUBRA sollicite qu'il soit fait injonction à la société défenderesse de conclure également sur le fond du litige, faisant valoir qu'une telle mesure est de nature à assurer la célérité et la bonne administration de la justice.

MOTIFS

Il appartient au juge chargé de l'instruction de l'affaire de veiller au déroulement loyal, efficace et diligent de l'instance et de prendre toutes mesures propres à assurer sa mise en état dans un délai raisonnable.

Si la partie défenderesse est recevable à soulever une exception d'incompétence, l'exercice de cette faculté procédurale ne fait pas obstacle à ce que le juge chargé de l'instruction de l'affaire organise concomitamment l'échange des écritures au fond lorsque cette mesure apparaît de nature à favoriser une bonne administration de la justice.

L'injonction de conclure au fond, prononcée sans préjudice de l'examen de l'exception d'incompétence, n'emporte aucune renonciation à cette exception ni aucune atteinte aux droits de

la défense. Elle tend uniquement à éviter l'allongement inutile des délais de procédure qui résulterait de l'ouverture d'une nouvelle phase d'échanges d'écritures après qu'il aurait été statué sur l'incident.

Dans ces conditions, il apparaît conforme aux exigences d'une bonne administration de la justice, d'une gestion efficace de l'instance et du respect du délai raisonnable de jugement d'enjoindre à la société défenderesse de conclure également sur le fond dans le délai fixé au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

ENJOINT

à la société CHRONOPOST, représentée par Maître [Y] [G], de conclure sur le fond du litige au plus tard le vendredi 7 août 2026,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de fin de mise en état du 18 septembre 2026

La présente ordonnance vaut convocation.

Rappelons qu'en application de l'article 868 du code de procédure civile, les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

FAIT ET ORDONNE A [Localité 4] le VENDREDI 3 JUILLET 2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.