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T. com. 3405, 29 juin 2026, n° 2024008932


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Date
29/06/2026
Numéro
2024008932
Lieu / cour
3405
Chambre
AFFAIRES COURANTES
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4ce1b893c619cd1f78cc73

Texte de la décision

14,498 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 008932

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 29/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : GEOVIA FRANCE [Adresse 1] N° SIREN : 502 371 396 Représentant (s) : MIRALVES-BOUDET Sophie, SELARL [Localité 1] & ASSOCIES

Défendeur (s) : MHCM DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 889 565 628 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Christian MARANDON

Juges

: Mme Catherine FANDIN

M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 11/05/2026

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

En demande la SARL GEOVIA France inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 502 371 396 sise [Adresse 3],

En défense la SAS MHCM DISTRIBUTION inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°889 565 628 sise [Adresse 4],

La société GEOVIA FRANCE est une société ayant pour activité la construction de routes et autoroutes, dans le cadre de cette activité, elle entre en relation avec une société présentée comme étant la société MHCM DISTRIBUTION, afin de se procurer un container démontable devant être livré dans la région de [Localité 3],

Le 28 avril 2023, un devis est établi pour la fourniture d'un container démontable, pour un montant de 2 059 € toutes taxes comprises, ce devis est accepté par la société GEOVIA FRANCE le 3 mai 2023, à la suite de cette acceptation, une facture datée du 5 mai 2023 est émise pour le même montant mentionnant comme date d'exécution de la vente ou de la prestation le 5 mai 2023, facture réglée par GEOVIA FRANCE par virement bancaire le 9 mai 2023,

Après le règlement, des échanges de courriels ont lieu entre le représentant de GEOVIA FRANCE et l'interlocuteur se présentant comme agissant pour le compte de la société MHCM DISTRIBUTION, en vue d'organiser la livraison du container sur un chantier dans la région de [Localité 3],

Le 17 mai 2023, le gérant de GEOVIA FRANCE s'étonne de l'absence de prise de contact de la part du transporteur annoncé comme mandaté pour la livraison du container, il lui est alors indiqué que la livraison doit être reportée et qu'une nouvelle date est fixée au 19 juin 2023, à cette nouvelle date, la livraison du container n'aura toutefois pas lieu,

Dans les mois qui suivent, la livraison ne se réalise toujours pas,

Le 22 septembre 2023, la société GEOVIA FRANCE adresse un courrier à la société qu'elle entend comme étant MHCM DISTRIBUTION, par lequel elle sollicite l'annulation de la commande et le remboursement de la somme de 2 059 € déjà versée, aucune réponse n'est apportée à ce courrier,

Face à l'absence de réaction, GEOVIA FRANCE saisit alors son assurance protection juridique afin de l'assister dans le règlement du litige,

Le 6 octobre 2023, l'assureur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société MHCM DISTRIBUTION, mettant en demeure cette dernière de régler la somme de 2 059 € dans un délai de dix jours, ce courrier reste également sans réponse,

Le 27 octobre 2023, une nouvelle lettre de relance est adressée à la société MHCM DISTRIBUTION par l'assurance de GEOVIA France, là encore, aucun courrier de réponse n'est reçu, enfin, le 8 novembre 2023, un dernier avis avant poursuites est adressé à la même société, s'inscrivant dans la continuité des relances restées infructueuses, aucune réponse n'est davantage apportée à ce dernier courrier,

Le 22 juillet 2024, la SARL GEOVIA France a donné assignation à comparaitre à la SAS MHCM DISTRIBUTION,

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans,

Après 5 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026,

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience,

LES PRETENTIONS,

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SARL GEOVIA demande au tribunal de :

PRONONCER

la résolution du contrat conclu entre la S.A.R.L. GEOVIA FRANCE et la S.A.S. MHCM DISTRIBUTION ;

CONDAMNER

la S.A.S. MHCM DISTRIBUTION à restituer à la S.A.R.L. GEOVIA France la somme de 2.059,00 euros ;

CONDAMNER

la S.A.S. MHCM DISTRIBUTION à payer à la S.A.R.L. GEOVIA France la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER

la S.A.S. MHCM DISTRIBUTION à payer à la S.A.R.L. GEOVIA France 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la S.A.S. MHCM DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance,
* Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SAS MHCM DISTRIBUTION demande au tribunal de :

La société MHCM DISTRIBUTION ne fait aucun recours et demande rien en contrepartie des dommages subis à la société Géovia France car elle estime que son préjudice est déjà conséquent,

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience, ils consistent essentiellement :

Pour LA SARL GEOVIA France,

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1227 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Des échanges de courriels sont intervenus avec la société MHCM DISTRIBUTION afin de convenir des modalités de livraison du container, cette livraison devant avoir lieu dans la région de [Localité 3], dès le 17 mai 2023, le gérant de la SARL GEOVIA FRANCE s'est étonné de l'absence de prise de contact par le transporteur annoncé comme devant procéder à la livraison, et qu'il lui a alors été répondu que cette livraison était reportée au 19 juin 2023,

Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », le contrat de vente du container, né de l'acceptation du devis et de l'émission de la facture, s'impose aux parties avec force obligatoire, la société MHCM DISTRIBUTION était donc tenue d'exécuter l'obligation essentielle découlant de ce contrat, à savoir la délivrance du container objet de la commande,

Selon les articles 1227 et suivants du Code civil relatifs à la résolution du contrat, et en particulier sur l'article 1227 qui pose le principe selon lequel « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », ainsi que l'article 1228 du Code civil, qui prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, et éventuellement allouer des dommages et intérêts, de plus selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et elle emporte, lorsque les prestations n'ont d'utilité que par l'exécution complète du contrat, l'obligation pour les parties de se restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre,

L'article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », la société MHCM DISTRIBUTION, en sa qualité de débiteur de l'obligation de délivrance, engage sa responsabilité contractuelle en raison de l'inexécution persistante de cette obligation, faute pour elle de justifier d'un quelconque cas de force majeure, cette inexécution cause un préjudice consistant, d'une part, en la privation de la somme payée au titre du prix, et, d'autre part, en des perturbations dans l'organisation de son activité,

Pour la SAS MHCM DISTRIBUTION,

À titre liminaire, la société MHCM DISTRIBUTION rappelle qu'elle a été assignée devant le tribunal de commerce de Montpellier par acte du 22 juillet 2024, sur le fondement d'une prétendue commande de container passée le 3 mai 2023, avec paiement anticipé, et qu'il lui est reproché la non-livraison du produit commandé ainsi que l'absence de remboursement des sommes versées par la société GEOVIA France,

Dès la connaissance de cette assignation, son représentant, M. [J] [G], s'est rendu au poste de gendarmerie de Rochefort-du-Gard pour déposer plainte pour usurpation d'identité, à chacune des comparutions devant le tribunal de commerce de Montpellier, M.

[G] a constamment soutenu la même position, à savoir qu'il s'agit d'une affaire d'usurpation d'identité visant la société MHCM DISTRIBUTION,

L'activité principale de la société MHCM DISTRIBUTION consiste en l'achat, la vente, le négoce, l'import-export et la livraison de tous produits et matériels se rapportant aux arts culinaires, sans lien apparent avec la vente de containers démontables, la SAS MHCM DISTRIBUTION n'a aucun rapport entre cette activité déclarée et la fourniture de containers, ce qui constitue un premier indice de ce que la société avec laquelle GEOVIA FRANCE a traité n'est pas, en réalité, MHCM DISTRIBUTION,

Les documents contractuels produits par la SARL GEOVIA, et notamment la facture litigieuse, ne correspondent pas aux mentions légales de la SAS MHCM DISTRIBUTION, la facture produite (pièce n° 4) comporte des mentions obligatoires incomplètes ou erronées, en particulier quant à l'identité du vendeur, en effet, doivent notamment figurer sur une facture, à titre de mentions obligatoires, la dénomination sociale, l'adresse complète du siège, la forme juridique et le capital social, or en l'espèce, rien ne correspond aux informations exactes de MHCM DISTRIBUTION, la dénomination commerciale figurant sur la facture est « Full Container » alors que la société véritablement inscrite au registre du commerce est « MHCM DISTRIBUTION », l'adresse mentionnée est incomplète et la forme juridique ainsi que le capital social sont absents,

Le numéro de TVA figurant sur cette facture, ne correspond pas à celui de la société MHCM DISTRIBUTION, mais à celui d'une autre entité, sa SCI MHCM, qui est une société distincte que la SAS MHCM DISTRIBUTION possède également,

Le relevé d'identité bancaire figurant sur la facture est au nom de la société « Full Container » et non de « MHCM DISTRIBUTION », et que le BIC correspond à une banque en ligne (Boursorama Banque), sans lien avec ses coordonnées bancaires habituelles, La société GEOVIA FRANCE a effectué un virement sur ce compte au nom de « Full Container », c'est-à-dire au profit d'une entité distincte, peut-être fictive, qui ne correspond pas à MHCM DISTRIBUTION, si ce n'est, selon elle, par la reprise du numéro SIREN, à l'exception de ce numéro SIREN, l'ensemble des éléments d'identification du vendeur et du bénéficiaire du virement diverge des données réelles de la société MHCM DISTRIBUTION,

Concernant l'adresse de courrier électronique utilisée, cette dernière est adossée à un nom de domaine « full container », et non à un nom de domaine correspondant à la dénomination sociale de la SAS MHCM DISTRIBUTION,

SUR CE LE TRIBUNAL,

Il appartient à la SARL GEOVIA FRANCE de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, et notamment de l'existence d'un lien contractuel certain avec la SAS MHCM DISTRIBUTION,

En l'espèce, s'il résulte des pièces produites par GEOVIA FRANCE qu'une commande de container a été passée, qu'une facture a été émise et qu'un virement de 2.059,00 € a été effectué, les écritures de la SAS MHCM DISTRIBUTION font apparaître des discordances substantielles sur l'identité même du cocontractant,

Selon les propres écritures de MHCM DISTRIBUTION, non contredites par des pièces de la SARL GEOVIA, la facture litigieuse viserait l'enseigne « Full Container » et comporterait des mentions d'identification ne correspondant pas à celles de la SAS MHCM, tant au regard de la dénomination commerciale que de l'adresse, de la forme juridique, du capital social, du numéro de TVA et du titulaire du compte bancaire destinataire des fonds, les échanges de courriels produits présentent des anomalies tenant à la variabilité des signatures, à l'utilisation d'un nom de domaine « FULL Container » et à un numéro téléphonique ne correspondant pas à la zone d'implantation de la SAS MHCM,

Ces éléments instaurent un doute sérieux sur l'identité réelle du vendeur et sur la qualité de cocontractant de la société MHCM DISTRIBUTION, or, GEOVIA FRANCE ne produit, au vu des seules écritures soumises au tribunal, aucun élément de nature à établir avec certitude que MHCM DISTRIBUTION a personnellement émis le devis, la facture, les correspondances commerciales ou reçu les fonds litigieux, la seule reprise alléguée d'un numéro SIREN sur certains documents ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la participation de la SAS MHCM à l'opération litigieuse, dès lors que celle-ci soutient précisément avoir été victime d'une usurpation d'identité et qu'elle justifie avoir déposé plainte en ce sens, la preuve d'un engagement contractuel de MHCM DISTRIBUTION envers GEOVIA FRANCE n'est pas rapportée avec la certitude requise,

Dès lors le tribunal,

Déboutera la SARL GEOVIA de l'ensemble de ses demandes,

Dira n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

Condamnera la SARL GEOVIA aux entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 1103, 1227 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Déboute la SARL GEOVIA de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la SARL GEOVIA, qui succombe, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, lesquelles comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,89 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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