T. com. 3405, 29 juin 2026, n° 2024011844
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011844
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [M] [J] [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [A] [Y]
Demandeur (s) : Mme [X] [U] [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [A] [Y]
Défendeur (s) : M. [I] [C], [B], [N] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : Représentant(s) : MAITRE [Localité 2] [B] BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 11/05/2026
LES FAITS ET PROCEDURE :
La société LMDA est une société spécialisée dans le commerce et la transaction de véhicule automobiles dont le gérant est Monsieur [C] [I].
Le 19 juillet 2022, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] ont pris contact avec la société LMDA par l'intermédiaire du site « Leboncoin » afin d'acheter un véhicule.
La société LMDA leur a adressé un mail explicatif le même jour.
Le 21 juillet 2022, la société LMDA a adressé à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] un mail incluant les documents suivants :
Bon de commande de la société DELUXE AUTOMOBILE & KFZ VERMITTUNG en allemand,
Mandat pour effectuer les formalités d'immatriculation
Demande d'immatriculation
Facture N°0724 du 20 juillet 2022,
Le 21 juillet 2022, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] ont signé :
* le bon de commande de la société DELUXE AUTOMOBILE & KFZ VERMITTUNG,
* le mandat pour effectuer les formalités d'immatriculation auprès de la société FACILIT'CARS,
Ils ont également viré la somme de 2 245 € à la société LMDA.
Le 27 juillet 2002,la société LMDA a demandé à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] de virer le solde du prix d'achat du véhicule, soit la somme de 41 000 € à la société DELUXE AUTOMOBILE & KFZ VERMITTUNG.
Le 30 juillet 2022 l'acompte de 4 000 € viré à la société DELUXE AUTOMOBILE & KFZ VERMITTUNG.4 leur a été retourné sans explication.
Le 30 juillet 2022 à la demande de Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X], La société LMDA a confirmé le RIB de la société DELUXE AUTOMOBILE & KFZ VERMITTUNG.
Le 1 août 2022, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] ont viré la somme de 41 000 € à la société DELUXE AUTOMOBILE & KFZ VERMITTUNG.
Le 8 août 2022, la société LMDA leur indiquait que les démarches administratives étaient réalisées et qu'un transporteur avait été mandaté pour aller chercher le véhicule.
Le 10 août 2022, le transporteur les a informé s'être présenté au garage DELUXE AUTOMOBILE & KFZ VERMITTUNG et avoir trouvé porte close.
Le 11 août 2022, la société LMDA a indiqué à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] que le garage a refusé de donner le véhicule car il n'avait pas reçu le virement. La société LMDA a conseillé à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] de porter plainte.
Le 29 août 2022, la société DELUXE AUTOMOBILE & KFZ VERMITTUNG a remboursé l'acompte de 2 000 € à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X]
Le 8 septembre 2022, ils ont adressé une mise en demeure à la société LMDA afin qu'il leurs rembourse 4 490 € au titre de la facture LMDA ainsi que les 41 000 € au titre du paiement du véhicule.
Le 13 octobre 2022, le conseil de Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] a mis en demeure la société LMDA qui a remboursé la somme de 4 490€ correspondant à sa facture.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] ont assigné la société LMDA devant le tribunal judiciaire de Caen.
Le 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
* prononcé la résolution du mandat signé le 21 juillet 2022 entre Monsieur [M] et madame [X] et la société LMDA,
* condamné la société LMDA à payer à Monsieur [M] et Madame [X] la somme de 41.000€ outre les dépens,
Le 7 avril 2023 la société LMDA a formé appel de la décision du 14 mars 2022.
Le 31 janvier 2024 la cour d'appel de Caen par ordonnance a radié l'appel interjeté le 7 avril 2023 par la société LMDA.
Le 7 février 2024 la société LMDA a été mise en liquidation judiciaire.
Le 8 avril 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] ont déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur.
Le 2 octobre 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] ont assigné Monsieur [C] [I] par exploit de commissaire de justice.
C'est en l'état qu'après 4 renvois, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 11 mai 2026.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement délivrées et présentées à l'audience, Madame [U] [X] et Monsieur [J] [M] demandent au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [C] [I] à verser à Monsieur [M] et Madame [X] la somme de 56 900,80 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [C] [I] à verser à Monsieur [M] et Madame [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [C] [I] aux entiers dépens,
DEBOUTER
Monsieur [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par ses conclusions régulièrement déposées et présentées à l'audience, Monsieur [C] [I] demande au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER
Monsieur [M] et Madame [X] irrecevables en leurs demandes tenant la procédure collective en cours ;
DEBOUTER en conséquence ces derniers de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiairement,
JUGER que Monsieur [I] n'a commis aucune faute séparable de ses fonctions de dirigeant d'une gravite telle qu'elle est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ;
JUGER en toutes hypothèses l'absence de préjudice distinct des demandeurs des autres créanciers ou de leurs demandes initialement formées contre la société LMDA, outre l'absence de lien de causalité avec le préjudice allégué ;
DEBOUTER
en conséquence Monsieur [M] et Madame [X] de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER
en conséquence Monsieur [M] et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
LES CONDAMNER à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000€ de dommage et intérêts au titre de leur procédure abusive ;
LES CONDAMNER à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens ;
DIRE
n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS :
Les moyens de Madame [U] [X] et Monsieur [J] [M] sont développés dans leurs conclusions. Ils consistent essentiellement en :
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce :
L'article L 721-3 du code de commerce dispose « les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux,
2° de celles relatives aux sociétés commerciales,
3°de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Monsieur [I] a effectué un virement de 30 000 € de la société LMDA à son compte personnel organisant l'insolvabilité de la société LMDA afin de se soustraire à la condamnation prononcée à l'encontre de la société au préjudice de Monsieur [M] et Madame [X].
Sur la recevabilité de l'action :
L'article L 622-20 du code de commerce dispose « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal à seul qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers »
Mais la jurisprudence précise qu'un créancier dispose qualité à agir à l'encontre du dirigeant en procédure collective lorsqu'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une fauter du dirigeant séparable de ses fonctions.
Par son comportement, Monsieur [I] en dépouillant la trésorerie de la société LMDA a fait subir un préjudice distinct de sa qualité de gérant à Monsieur [M] et Madame [X].
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [I] en sa qualité de dirigeant de la société LMDA :
L'alinéa 1er de l'article L 223-22 du code de commerce dispose « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
L'article 1240 du code civil dispose » tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Monsieur [I] a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle en effectuant un virement de son compte professionnel à son compte personnel organisant ainsi l'insolvabilité de sa société. En procédant à ce virement Monsieur [I] a clairement privilégié ses intérêts au détriment de ceux de sa société, de Monsieur [M] et de Madame [X].
Sur le rejet de l'argumentation de Monsieur [I] sur la responsabilité de la société LMDA : L'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire dispose « la cour d'appel connait sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires ».
La société LMDA a fait l'objet d'une procédure distincte devant le tribunal judiciaire, ce qui a donné lieu à une condamnation et l'appel a fait l'objet d'une radiation pour défaut d'exécution. L'ensemble des développements de Monsieur [I] sur l'absence de faute et l'exécution de son mandat par la société LMDA est totalement hors sujet et sans intérêt.
Les moyens de Monsieur [C] [I] sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :
Sur l'irrecevabilité de la demande :
Les demandeurs visent l'article L 223-22 du code de commerce. Mais ils ne démontrent qu'une écriture comptable et un virement dont la matérialité n'est pas démontrée. Cette faute étant au pire une faute de gestion et non une infraction à une disposition légale ou à une violation des statuts.
Selon l'article L 622-20 du code de commerce, les demandeurs n'ont pas qualité à agir.
En effet la recevabilité d'une action personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant est subordonnée à prouver un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions du gérant n'a été prouvé.
Pour toute faute de gestion émise par le gérant seul le mandataire liquidateur a le monopole d'action.
L'action menée contre Monsieur [I] est particulièrement abusive.
Sur l'absence de faute de la société LMDA et de plus fort de Monsieur [I] : La société LMDA a parfaitement exécuté sa mission et n'a commis aucune faute
Sur l'absence de faute dans l'exécution du mandat et sur l'absence de responsabilité de la société LMDA :
Le mandat a été parfaitement exécuté, il convient aux demandeurs de se retourner contre le vendeur qui n'est pas la société LMDA.
Sur les demandes de Monsieur [M] et Madame [X] :
La demande d'un montant de 10 398,48 € de dommages et intérêts est infondée. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice.
SUR CE :
A titre principal :
L'article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] appuient leur demande sur l'article L 622-20 du code de commerce.et la jurisprudence qui prévoie qu'un créancier dispose de la qualité à agir à l'encontre du dirigeant de la société en procédure collective lorsqu'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ;
Ainsi que de l'alinéa 1er de l'article L 223-22 du code de commerce et du 1240 du code civil ;
Les demandeurs prétendent que le virement de 30 000 € effectué en date du 31 mai 2023 du compte de la société LMDA à son compte personnel, a été effectué par Monsieur [I] en vue d'échapper au paiement de la créance due par la société LMDA par suite du jugement la condamnant et a ainsi intentionnellement organisé l'insolvabilité de l'entreprise, prouvant ainsi une faute intentionnelle grave et séparable des fonctions de de dirigeant ;
Le défendeur répond qu'il n'y a aucune preuve d'une faute intentionnelle grave de la part de Monsieur [I] d'une particulière gravité incompatible avec ses fonctions sociales ;
Le 20 juillet 2022 Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] ont signé par l'intermédiaire de la société LMDA un bon de commande avec la société DELUXE ATOMOBILE & KFZ VERMINTTLUNG pour l'achat d'un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE V250 pour un montant de 43 000 € et une commission de 4 490 € pour la société LMDA (frais immatriculation provisoire, frais de livraison et frais intermédiaire) ;
Les différents paiements ont été effectués par Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] à la société DELUXE AUTOMOBILES & KFZ VERMINTTLUNG et à la société LMDA, le véhicule n'a jamais été livré ;
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire a prononcé la résolution du mandat signé le 21 juillet 2022, a condamné la société LMDA à payer la somme de 41 000€ outre les intérêts, a condamné la société LMDA à payer la somme de 4 107,64 € au titre du coût du crédit personnel de 23 000 €, a condamné à payer la somme de 1 500€ en indemnisation de leur préjudice moral ;
Le jugement contre la société LMDA a autorité de la chose jugée, en conséquence la décision de justice est devenue définitive et s'impose aux parties ;
Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] versent aux débats le relevé de la banque LCL de la société LMDA pour la période du 06 mai 2023 au 05 juin 2023, indiquant un solde débiteur au 05 mai 2023 de 129 457,73 € et un solde débiteur de 48 431.86 € au 05 juin 2023 ;
Le relevé de banque à lui seul ne justifie pas d'une faute intentionnelle grave incompatible avec les fonctions de dirigeant ;
En effet le mail du 21 juin 2023 du conseil de Monsieur [J] [M] et de Madame [U] [X] adressé à un commissaire de justice fait état d'un autre compte bancaire « quoto 2 », aucun relevé n'est versé aux débats permettant au tribunal de céans de savoir si ce compte avait un solde positif ou négatif ;
Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] ne démontrent pas que le virement de 30 000 € intitulé « [I] [Z] [C] » est un compte personnel appartenant à Monsieur [C] [I] ;
Aucune information sur l'autorisation de découvert accordée par la banque LCL n'est versée aux débats afin d'éclairer le tribunal,
Le solde débiteur significatif du compte bancaire ouvert auprès de la société LCL aux dates du 6 mai et 6 juin 2023, ne permettait pas, à la date du jugement du 14 mars 2023, l'exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la société LMDA au profit de Monsieur [J] [M] et de Madame [U] [X].
L'acte de signification du jugement du 14 mars 2023 rendu à l'encontre de la société LMDA n'étant pas produit aux débats, il n'est pas établi qu'au 31 mai 2023, Monsieur [I] avait connaissance de cette décision ni de son caractère exécutoire.
Un simple faisceau d'indices de l'action suspecte faite par Monsieur [C] [I] ne peut suffire à établir l'intérêt et la qualité à agir de Monsieur [J] [M] et de Madame [U] [X], ni à démontrer l'existence d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité imputable à Monsieur [C] [I], détachable de ses fonctions et incompatible avec leur exercice normal
Il reviendra au mandataire liquidateur de définir la qualification du virement ;
Dès lors
, le tribunal jugera Monsieur [J] [M] et Madame [U] [S] irrecevables en leurs demandes tenant la procédure collective en cours.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I] pour procédure abusive :
L'action prétendue abusive de Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] n'est caractérisée par aucune faute, susceptible d'avoir dégénérée en abus leur droit d'ester en justice ; dès lors la demande de dommage et intérêts de Monsieur [C] [I] doit être rejetée ;
Sur l'exécution provisoire :
Le tribunal rappellera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [C] [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] solidairement à lui payer la somme de 1 000 € ;
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] solidairement qui perdent leur procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et premier ressort :
JUGE
Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] irrecevables en leurs demandes tenant la procédure collective en cours ;
REJETTE
Monsieur [C] [I] de sa demande de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de leur procédure abusive ;
RAPPELLE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] solidairement à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] et Madame [U] [X] solidairement aux entiers frais et dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 95,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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