T. com. 3405, 26 juin 2026, n° 2026011275
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011275
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FRANCE FRAIS MEDITERRANEE [Adresse 1] N° SIREN : 300 219 904 Représentant (s) : MAITRE RAMAHANDRIARIVELO Dubois Meriln
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 912 851 110 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges
: Mme Olivia COTHIER MAUGER
M Eddie ANOUFA
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 12/06/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier en date de la 27/05/2026 portant citation à comparaitre à nouveau sur assignation déjà délivrée,
FRANCE FRAIS MEDITERRANEE
a fait assigner
[H] [X]
d'avoir à comparaître le vendredi 12/06/2026 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Voir donner acte à la requérante de la dénonce au requis d'une copie des pièces visées en pied des présentes ainsi que de l'assignation primitive du 16/03/2026, précédemment délivrée à la requise, dont il est sollicité l'entier bénéfice, à savoir :
S'ENTENDRE CONDAMNER la société [H] [X] à payer à la société FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE les sommes de :
4.005,48 € en principal au titre des factures Impayées, avec intérêts sur ce montant au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
245,68 € au titre des intérêts et pénalités échus au 26/02/2026.
200 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance.
600 € à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi.
1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article 696 du Code de procédure civile.
Attendu
que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause dans l'exercice d'une convention d'ouverture de compte client signée le 19/02/2022, la requise commandait pour son activité commerciale de pâtisserie des denrées alimentaires auprès de la société AURIAC, diverses marchandises livrées, générant diverses factures demeurées impayées :
[…]
Que les parties étaient en relation de compte qui présentait un montant débiteur total de 4.005,48 €. La requise était relancée le 26/08/2025, sans succès.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d'opposition,
DONNE
acte à la requérante de la dénonce au requis d'une copie des pièces visées en pied des présentes ainsi que de l'assignation primitive du 16/03/2026, précédemment délivrée à la requise, dont il est sollicité l'entier bénéfice.
CONDAMNE
la société [H] [X] à payer à la société FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE les sommes de :
4.005,48 € en principal au titre des factures Impayées, avec intérêts sur ce montant au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
245,68 € au titre des intérêts et pénalités échus au 26/02/2026.
REJETTE
les demandes d'indemnité forfaitaire et d'indemnité complémentaire.
CONDAMNE
la société [H] [X] à payer à la SOCIETE FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE
la société [H] [X] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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