T. com. 3405, 26 juin 2026, n° 2026009519
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009519
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [E] BRANDS FRANCE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] 10 N° SIREN : 880 202 361 Représentant (s) : MAITRE SALVIGNOL Alexandre, avocat postulant Cabinet Osborne Clarke SELAS, avocat plaidant
Défendeur (s) : UNDICI (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 886 987 963 Représentant(s) : MAGENTA (SELAS) Gael HIRCHI, avocat plaidant MAITRE [Localité 2] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR, avocat postulant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 12/06/2026
Faits et Procédure :
Le 29/01/2026, la SAS [E] BRANDS France a obtenu de Madame la Présidente de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SAS UNDICI une injonction'avoir à lui payer la somme de 9027,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 15/11/2025 ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la signification qui lui faite de cette injonction, la SAS UNDICI a adressé au greffe de ce Tribunal une opposition au vue de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12/05/2026 et mise en délibéré à cette date.
Prétentions et Moyens des parties :
La SAS UNDICI UNDIC I sollicite du Tribunal de commerce de Montpellier son dessaisissement ainsi que le renvoi de l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris, pour qu'il soit statué sur le fond de la présente affaire, en raison :
de l'accord des Parties sur le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris
des clauses attributives de juridictions des Contrats ASR et MAD;
des liens de connexité du présent litige avec le litige actuellement pendant devant le Tribunal des activités économiques de Paris entre [X] [G] et ses filiales et la société [E].
Sur ce :
Attendu que la SAS UNDICI a formé opposition en précisant solliciter le renvoi devant le Tribunal des activités économiques de Paris en égard à la clause attributive de juridiction et aux liens étroits de connexité avec le litige opposant [E] à [X] [G] et ses filiales actuellement pendant devant la juridiction parisienne.
Qu'il convient de faire droit à cette demande.
Attendu que les dépens doivent être réservés en fin d'instance.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 48 et 101 du Code de Procédure Civile,
Ordonne le renvoi de l'affaire au Tribunal des activités économiques de Paris.
Dit
qu'il sera fait application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure Civile et que le dossier sera transmis "par les soins du Greffe à défaut d'appel à la juridiction ainsi désignée à telles fins que de droit.
Reserve les dépens.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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