T. com. 3405, 3 juill. 2026, n° 2026010715
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Texte de la décision
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
03/07/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE ANNE SOPHIE TURMEL
Défendeur(s) : H.D MULTISERVICES (SAS) [Adresse 2] : 902 538 990 Représentant(s) : ME RABHI MOURAD - Avocat à la Cour
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [F] [L]
Débats à l'audience de chambre du conseil du 26/06/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier du 26/05/2026 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil, et s'est régulièrement présentée.
Sur ce le Tribunal,
Attendu qu'en application de l'article L. 631-1 du Code de Commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Les impayés ont débuté le 2023 et la créance est établie par les titres et décomptes visés au bordereau de l'assignation.
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à la somme de 540 642.00 €. Cette créance est établie par les pièces produites au débat à savoir des tentatives de recouvrement qui ne sont pas sérieusement contestées.
Juge commissaire
: Mme Audrey MULA
Juge commissaire suppléant
: M. [Z] [S]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26/05/2026.
H.D MULTISERVICES (SAS)
[Adresse 3]
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Liquidateur judiciaire : Me [A] [I] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
Ordonne la désignation de SCP [V] [E] et [M] [N], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Attendu que le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d'un actif disponible ou égal à la créance du demandeur. L'absence d'actif disponible est démontrée par des tentatives de recouvrement des créances infructueuses restés vains et par l'incapacité du débiteur à produire
Attendu que l'état de cessation des paiements étant ainsi concrètement caractérisé, il convient
Constate l'état de cessation des paiements et prononce la Liquidation Judiciaire prévue par
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
les dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de :
Invite
s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.
Dit
que conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d'un an.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
des éléments comptables et bancaires probants.
Oui le Ministère Public en ses réquisitions.
PAR CES MOTIFS :
de prononcer une mesure de redressement judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 03/07/2026, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, juges et Greffier sus-nommés.
Le Greffier.
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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