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T. com. 3405, 22 juin 2026, n° 2025011837


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Date
22/06/2026
Numéro
2025011837
Lieu / cour
3405
Chambre
AFFAIRES COURANTES
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4ce44993c619cd1f78de0f

Texte de la décision

10,519 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011837

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 22/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [U] CYCLING EVOLUTION (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 831 095 757 Représentant (s) : CABINET LEMASSON & ASSOCIES

Défendeur (s) : [J] [N] (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 809 405 574 Représentant(s) : MAITRE [Q] [H]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Stéphane FULCRAND

Juges

: M François BERTRAND

Mme Laura LI VECCHI

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 04/05/2026

LES FAITS et LA PROCEDURE

La SAS [U] CYCLING EVOLUTION exerce une activité de gestion, d'animation et de formation de coureurs cyclistes de haut niveau. Elle a recruté M. [M] [J], gérant de la SARLU [J] [N], alors que celui-ci était engagé auprès de l'équipe VAILLANT TT par un contrat « pilote VTT » du 07 octobre 2020.

Le 26 janvier 2022, afin de permettre la résiliation anticipée de cet engagement, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre la société VAILLANT TT, M. [M] [J] et la société [J] [N] ; ce protocole prévoit le paiement d'une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive de 182.500 euros.

Il ressort des pièces produites que la SAS [U] CYCLING EVOLUTION a viré la somme de 182.500 euros sur le compte bancaire de la société [J] [N] afin que celle-ci la transfère au compte CARPA de l'avocat de l'équipe antérieure.

Le 25 février 2022, un versement de 73.000 euros a ensuite été effectué par la société [J] [N] au profit de la SAS [U] CYCLING EVOLUTION, laissant subsister un différend sur la somme de 109 500 euros.

Au préalable, le 24 août 2021, un contrat de travail est signé entre M. [M] [J] et la SAS [U] CYCLING EVOLUTION encadrant leur collaboration.

Le 14 décembre 2022, Par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Brieuc, la SAS [U] CYCLING EVOLUTION a été placée en liquidation judiciaire et un liquidateur a été désigné.

La créance litigieuse a été mentionnée dans l'inventaire des biens et créances de la société à l'occasion de l'ouverture de cette procédure.

Le 27 janvier 2023, Par courrier simple, le 16 février 2023, par courrier recommandé avec AR, Maître [K] [I] es qualité de liquidateur judiciaire à mis en demeure la société KORESKY [N] d'avoir à lui payer la somme de 109.500 €. cette mise en demeure est resté sans effet.

Le 26 août 2025, la SELARL PRAXIS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [U] CYCLING EVOLUTION a donné assignation à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Montpellier à la société KORESKY [N] ;

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans,

Après 1 renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré,

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS :
* Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la SELARL PRAXIS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [U] CYCLING EVOLUTION demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,

CONDAMNER la société [J] [N] à régler la somme de 109.500 € correspondant à la somme qui lui a été prêtée par la Société [U] CYCLING EVOLUTION représentée par son liquidateur la SELARL PRAXIS

CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la Société [U] CYCLING EVOLUTION représentée par son liquidateur la SELARL PRAXIS la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la société [J] [N] aux entiers dépens.
* Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la SARLU [J] [N] demande au Tribunal de :

DEBOUTER

la SAS [U] CYCLING EVOLUTION de toutes ses demandes.

CONDAMNER

la société au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :

POUR la SELARL PRAXIS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [U] CYCLING EVOLUTION

Elle soutient que la somme de 182 500,00 € due au titre du protocole transactionnel conclu avec la société VAILLANT TT a été avancée par la SAS [U] CYCLING EVOLUTION pour permettre la libération du coureur,

Que la société [J] [N] a reconnu cette avance en remboursant 73 000,00 €, et qu'elle demeure redevable du solde de 109 500,00 €.

Elle fait valoir que l'attestation de l'expert-comptable de la défenderesse confirme le transit des fonds par le compte bancaire de la société [J] [N] afin qu'ils soient transférés au compte CARPA de l'avocat de VAILLANT TT.

Elle soutient encore qu'aucun contrat de droit à l'image n'a été conclu avec la défenderesse et que l'article 6 du contrat de travail de M. [J] prévoit déjà l'utilisation de son image sans indemnité spécifique.

POUR la SARLU KORETSKY [N] :

Elle soutient qu'aucun contrat de prêt n'est produit et qu'il n'a jamais été convenu d'un prêt de 109 500,00 € au profit de la société [J] [N].

Elle expose que la somme litigieuse correspond à la contrepartie du droit à l'image de M. [M] [J], droit qu'elle affirme détenir en vertu d'un contrat de cession antérieur, et que la SAS [U] CYCLING EVOLUTION devait supporter le solde de l'indemnité de libération en contrepartie de l'exploitation de cette image.

Elle se prévaut de sa comptabilité et d'une facture de 109 500,00 € pour soutenir que l'opération correspond à une vente de droits à l'image et non au remboursement d'un prêt.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Le tribunal relève en premier lieu que le protocole d'accord transactionnel versé aux débats a été conclu entre la société VAILLANT TT, M. [M] [J] et la société [J] [N]. Ce protocole établit l'existence d'une indemnité de libération de 182 500,00 € et désigne les personnes tenues à son règlement, mais il ne contient aucun engagement de la société [J] [N] à rembourser à la SAS [U] CYCLING EVOLUTION tout ou partie de la somme avancée par celle-ci.

Le tribunal constate en second lieu qu'aucun contrat de prêt n'est produit par la demanderesse. Or la seule remise de fonds ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l'existence d'un prêt, même si la preuve est libre en matière commerciale. En l'espèce, la SAS [U] CYCLING EVOLUTION ne verse ni reconnaissance de dette, ni écrit, ni échange de correspondance établissant de manière certaine que la société [J] [N] se serait engagée à lui rembourser le solde de 109.500,00 € euros.

Le tribunal observe ensuite que l'attestation de l'expert-comptable de la défenderesse établit le circuit des fonds et leur comptabilisation, mais ne constate pas l'existence d'un prêt. Elle indique que la société [U] CYCLING EVOLUTION a viré la somme de 182 500,00 € sur le compte de la société [J] [N] afin que celle-ci la transfère au compte CARPA de l'avocat du TEAM MKMC ORBEA, puis précise qu'un montant de 109 500,00 € a été comptabilisé en droit à l'image. Ce document confirme donc la remise des fonds et leur traitement comptable, sans établir de manière non équivoque l'obligation alléguée de rembourser l'intégralité du solde litigieux.

Le paiement de 73 000,00 € par la société [J] [N] ne suffit pas davantage, à lui seul, à démontrer l'existence d'un prêt portant sur la totalité de la somme initialement versée. La défenderesse fournit à ce versement une explication cohérente avec sa thèse, selon laquelle cette somme correspondait à la part que M. [M] [J] devait prendre à sa charge, tandis que le surplus devait rester supporté par la SAS [U] CYCLING EVOLUTION dans le cadre de l'opération de recrutement et d'exploitation de son image.

S'agissant précisément du droit à l'image, le tribunal relève qu'aucun contrat autonome de droit à l'image entre la SAS [U] CYCLING EVOLUTION et la société [J] [N] n'est produit. Toutefois, cette absence de contrat ne permet pas, à elle seule, de requalifier la somme litigieuse en prêt.

L'article 6 du contrat de travail de M. [M] [J], invoqué par la demanderesse, régit l'utilisation de l'image du coureur dans le cadre de la relation salariale avec son employeur ; il ne suffit pas à lui seul à établir les rapports contractuels distincts qui auraient pu exister entre la SAS [U] CYCLING EVOLUTION et la société [J] [N].

Dans ces conditions, le tribunal retiendra que la demanderesse ne rapporte pas la preuve suffisante de l'existence d'un contrat de prêt ou d'une obligation certaine de remboursement du solde de 109.500 €. Les éléments qu'elle invoque établissent la remise des fonds et l'existence d'un différend sur leur cause, mais ils ne permettent pas de démontrer avec une certitude suffisante, au regard de la contestation élevée par la défenderesse, que cette somme correspond au reliquat d'un prêt consenti à la société [J] [N].

Dès lors le tribunal déboutera la SAS [U] CYCLING EVOLUTION de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Pour faire reconnaître ses droits, la société [J] [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la SAS [U] CYCLING EVOLUTION à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

La SAS [U] CYCLING EVOLUTION succombant, elle sera condamnée à payer les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RETIENT

que la demanderesse ne rapporte pas la preuve suffisante de l'existence d'un contrat de prêt ou d'une obligation certaine de remboursement du solde de 109.500 €.

DEBOUTE

la SAS [U] CYCLING EVOLUTION de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE

la SAS [U] CYCLING EVOLUTION à payer à la société [J] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

la SAS [U] CYCLING EVOLUTION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.

Le greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le président.

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