T. com. 3405, 3 juill. 2026, n° 2026010924
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général :
2026 010924
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du
03/07/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Q] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : Me DURANCEAU Delphine
Défendeur (s) : [G] [N], [F], [C] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges
: M Eddie ANOUFA
MME Sandrine BROCAS
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 19/06/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 19/05/2026, la partie demanderesse : [Q] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait donner assignation à la société [G] [N], [F], [C] d'avoir à comparaitre le vendredi 19/06/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
VOIR CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 12 avril 2024 avec toutes conséquences de droit.
S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [N], [F], [C] [G] à payer à la société [Q] la somme de 9.439,92 € TTC suivant décompte arrêté au 13 mars 2026, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
VOIR ORDONNER à Monsieur [N], [F], [C] [G] d'avoir à restituer le matériel loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à-intervenir. S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [N], [F], [C] [G] à payer à la société [Q] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant contrat du 12 avril 2024, Monsieur [N], [F], [C] [G] a fait appel à la société KF DIFFUSION pour s'équiper en matériel.
Que Monsieur [N], [F], [C] [G] a validé le bon de commande du matériel et a opté pour un règlement en 48 échéances successives avec la société [Q].
Que le fournisseur a facturé le matériel à la société [Q] par facture du 30 avril 2024 aux fins de règlement.
Que la société KF DIFFUSION a livré le matériel commandé et Monsieur [N], [F], [C] [G] lui en a donné quittance conforme le 3 mai 2024.
Que la société [Q] a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à Monsieur [N], [F], [C] [G] de s'équiper en matériel moyennant 48 versements de 225,29 € HT soit 270,35 € TTC par mois selon facture unique de loyers adressée par la société [Q] le 14 mai 2024.
Que suivant décompte arrêté au 13 mars 2026, date de la mise en demeure, la société [Q] déplore une créance de 9.439,92 € TTC.
Que la mise en demeure adressée au locataire vise la résiliation du contrat et la déchéance du terme convenue en l'absence de règlement.
Que cette mise en demeure conforme à l'article 1344 du Code Civil n'a pas été suivie d'effet.
Qu'en conséquence, la société [Q] est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 1225 du Code Civil, la constatation de l'application, de plein droit, de l'article 13 du contrat et particulièrement la résiliation de la convention avec toutes conséquences de droit.
Ainsi que la condamnation effective de Monsieur [N], [F], [C] [G] à lui payer la somme de 9.439,92 € TTC suivant décompte arrêté au 13 mars 2026, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir se décomposant comme suit :
[…]
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat signé le 12 avril 2024 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNE Monsieur [N], [F], [C] [G] à payer à la société [Q] la somme de 9.439,92 € TTC suivant décompte arrêté au 13 mars 2026, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNE à Monsieur [N], [F], [C] [G] d'avoir à restituer le matériel loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à-intervenir.
CONDAMNE Monsieur [N], [F], [C] [G] à payer à la société [Q] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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