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T. com. 3405, 3 juill. 2026, n° 2026010817


Vérifier : T. com. 3405, 3 juill. 2026, n° 2026010817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2026010817
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4ce4f593c619cd1f78e20a

Texte de la décision

7,069 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010817

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 03/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : LBI 34 [Adresse 1] N° SIREN : 499 887 396 Représentant (s) : MAITRE SUSPLUGAS Sabine - SAFRAN AVOCATS

Défendeur (s) : ARVA GROUPE [Adresse 2] N° SIREN : 903 978 286 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Victor STANESCU

Juges

: M Eddie ANOUFA

MME Sandrine BROCAS

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 19/06/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 02/06/2026, la partie demanderesse :

LBI 34

a fait donner assignation à la société

ARVA GROUPE

d'avoir à comparaitre le vendredi 19/06/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner la société ARVA GROUPE à payer à la société LBI 34 la somme de 21.189,17 euros arrêtée au 30 avril 2026 (somme à actualiser) en remboursement du crédit-vendeur, décomposée comme suit :

17 802,66 euros au principal

953,56 euros au titre des intérêts à 1%

2 432,95 euros au titre des intérêts à 3 %

Voir ordonner la capitalisation des intérêts ;

Voir juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

S'entendre condamner la société ARVA GROUPE à payer à la société LBI 34 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, la Société LBI34, représentée par Monsieur [G] [P], a cédé l'intégralité des titres de la société SOP 34, à la Société ARVA GROUPE, représentée par Monsieur [J] [T].

Que la cession est intervenue moyennant le prix forfaitaire ferme et définitif de 190 000 euros (article 3.1 de l'acte de cession de titres) selon les modalités de paiement suivantes :

Un paiement comptant à hauteur de 60 000 euros, au moyen de fonds propres du cessionnaire, versé par virement au profit du cédant, le jour de la date de réalisation;

Un paiement à terme à hauteur de 100 000 euros, à effectuer dans un délai de 30 jours suivant la date de réalisation, au moyen de fonds provenant d'un emprunt bancaire accordé par la BTP BANQUE au cessionnaire;

Le solde de 30 000 euros, au moyen d'un crédit-vendeur du cédant, au taux fixe de 1% par an.

Que la date d'entrée en jouissance a été fixée au 18 mars 2022.

Qu'à compter du mois d'août 2023, la société ARVA GROUPE a cessé de rembourser, sans motifs.

Qu'or, l'article 3.2 de l'acte de cession prévoit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance du crédit-vendeur, pour quelque cause que ce soit, les sommes non réglées portent intérêt de plein droit, au taux de 3% par mois de retard, à compter de cette échéance :

Que cet article prévoit également que les sommes dues au titre du crédit-vendeur deviendront de plein droit et immédiatement exigibles, sans aucune formalité ni mise en demeure, s'il plait au cédant, dans les cas suivants et notamment, à défaut de paiement à son échéance d'une somme due en vertu des présentes.

Attendu

qu'il apparait que société ARVA GROUPE n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, et a manqué à son obligation de bonne foi.

Qu'à compter du mois d'août 2023, et jusqu'au mois de septembre 2024, elle a cessé de rembourser le crédit-vendeur.

Qu'au mois de juin 2025, elle a de nouveau interrompu ses paiements.

Qu'elle a finalement effectue deux règlements partiels :
* 4340,26 € en octobre 2025;
* 1 071,42 € en janvier 2026.

Que ces versements, réalisés sans information préalable à la société LBI 34 et sans justification claire de leur montant, restent totalement insuffisants pour couvrir l'intégralité de sa dette.

Qu'en application des stipulations de la cession de titres, le solde du crédit-vendeur dû par la Société ARVA GROUPE est devenu de plein droit exigible à compter du premier défaut de paiement à échéance soit à compter du mois d'août 2023.

Qu'à cette somme principale, s'ajoutent deux types d'intérêts, tels que stipulés dans l'acte de cession de titre :
* D'une part, le solde du crédit-vendeur produit intérêt au taux fixe de 1% par an.
* D'autre part, à défaut de règlement d'une seule échéance mensuelle, et à compter de celle-ci, les sommes non réglées produisent intérêt au taux fixe de 3% par mois.

Qu'ainsi, la Société ARVA GROUPE est débitrice de la somme principale de 17 802,66 euros outre les intérêts suivants :

Intérêts au taux de 1% par an :

Au 31/12/2022 : 189,29 euros Au 31/12/2023: 252,08 euros Au 31/12/2024 : 233,04 euros Au 31/12/2025 : 218,93 euros Au 31/04/2026 : 60,22 euros

TOTAL: 953,56 euros

Intérêt au taux de 3% par mois, dû à défaut de règlement d'une seule échéance, et à compter de celle-ci :

Au 31/12/2023 : 107,14 euros Au 31/12/2024 : 996,42 euros Au 31/12/2025 : 1.228,82 euros

Au 31/04/2026 : 100,57 euros

TOTAL: 2.432,95 euros

Soit la somme totale de 21.189,17 euros (principal et intérêts).

Qu'en conséquence, le Tribunal de commerce de Montpellier condamnera la Société ARVA GROUPE au paiement de la somme de 21.189,17 euros, arrêtée au 31/04/2026 (somme à actualiser) la créance de la société LBI 34 étant certaine, liquide et exigible et ordonnera la capitalisation des intérêts.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 3000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne

la société ARVA GROUPE à payer à la société LBI 34 la somme de 21.189,17 euros arrêtée au 30 avril 2026 (somme à actualiser) en remboursement du crédit-vendeur, décomposée comme suit :

17 802,66 euros au principal

953,56 euros au titre des intérêts à 1%

2 432,95 euros au titre des intérêts à 3 %

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne

la société ARVA GROUPE à payer à la société LBI 34 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne

la société ARVA GROUPE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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