T. com. 4901, 1 juill. 2026, n° 2026008501
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01/07/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur - L631-7
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 008501
DEMANDEUR(S): [Adresse 1] (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]
REPRESENTANT(S): M. [R] [D], comparant M. [R] [I], comparant Assistée de Me [B] [O], comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT:
М.
Jean-Luc GUEDON
JUGES:
М.
Sylvain LECENNE:
М.
Frédéric COLAS
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : AVISE
2026 008501
Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 26/06/2026 la déclaration de cessation des paiements de
la société RESTOVALENCE SARL
, prise en la personne de ses représentants légaux, M. [R] [I], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (35), FRANCE, et M. [R] [D], né le [Date naissance 2] à [Localité 3] (74), FRANCE, exerçant une activité de restauration sous toutes ses formes et débit de boissons à la [Adresse 3] à [Localité 4].
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 01/07/2026, date à laquelle elle a comparu assistée de son conseil.
La cause a été communiquée au Ministère Public.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que la société RESTOVALENCE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers ; qu'étant commerciale tant par sa forme que son objet social, le Tribunal de commerce de céans sera déclaré compétent ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations du débiteur que la société ne dispose que d'un actif de 24 357,93 euros pour faire face à un passif échu et exigible de l'ordre de 89 080,52 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il précise qu'elle emploie 12 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 990 228,93 euros.
Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans et l'état de cessation des paiements de la société RESTOVALENCE et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu la communication de la cause au Ministère Public,
La société
RESTOVALENCE SARL
, prise en la personne de ses représentants légaux, dûment convoquée et entendue,
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de : La société RESTOVALENCE SARL, Restauration sous toutes ses formes et débit de boissons [Adresse 4]
Siren : 750 721 250
PRONONCE
le redressement judiciaire de la société RESTOVALENCE,
DIT
qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 04/06/2026,
FIXE
à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L. 631-15 du Code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 02/09/2026 à 10:15, sur
rapport établi par l'administrateur judiciaire, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT
que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
DESIGNE
M. [P] [T] en qualité de Juge-Commissaire, M. [J] [M] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
[H] [C], prise en la personne de Maître [Q] [G], [Adresse 5], administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,
NOMME
SELARL [K] [F] prise en la personne de Maître [K] [F] [Adresse 6], mandataire judiciaire,
DESIGNE
, en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [S], avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement,
FIXE
à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE
, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT
que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,
DIT
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE
le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité légales,
DIT
que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 01/07/2026.
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
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