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T. com. 7202, 3 juill. 2026, n° 2026001577


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Date
03/07/2026
Numéro
2026001577
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cf71993c619cd1f797e07

Texte de la décision

9,541 caractères

NUMERO D'INSCRIPTIO

N AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001577

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 03/07/2026

DEMANDEUR (s): CAISSED'EPARGNEET DE PREVO YANCENO RMANDIE - [Adresse 1]

REPRESENTANT (s) : Maître [T] [S]

DEFENDEUR (s): [U] [V] - [Adresse 2]

REPRESENTANT

(s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 04/05/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT

Monsieur Pascal TRUBERT

JUGES

Monsieur Stéphane ANCEL

Monsieur Patrice DESPRES

GREFFIER présent uniquement lors des débats

Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté

Objet : ASSIGNATION

ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANC

ΤΙΩΝ ΠΙΙ ΝΩΝ ΡΑΙΕΜΕΝΤ

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,

Demanderesse,

comparante par Maître Claire MURILLO, avocate Barreau du Mans, demeurant [Adresse 4].

Et

Madame [V] [U], demeurant précédemment [Adresse 5] [Localité 1] et actuellement [Adresse 6],

Défenderesse, non présente ni représentée.

Après renvois, l'affaire a été appelée le 04/05/2026 en audience publique, date à laquelle le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 03/07/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu l'assignation à comparaître le 30/03/2026 devant le tribunal des activités économiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, délivrée le 12/03/2026 par Maître [N] [H], commissaire de justice associé, [Adresse 7], à Madame [V] [U], acte non remis à personne,

Vu les pièces de la partie demanderesse déposées à l'audience du 04/05/2026, auxquelles il est expressément fait référence,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 18/09/2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti un prêt à la SARL LD COIFF d'un montant de 55 000 €, au taux effectif global de de 2,93 % et remboursable en 84 mensualités.

Ce prêt a été garanti par l'engagement en tant que caution personnelle, solidaire et indivisible de Madame [V] [U], gérante de la SARL dans la limite de la somme de 35 750 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois.

Le prêt a également été garanti par un nantissement du fonds de commerce, portant sur un montant de 55 000 €, et un cautionnement de BPI FRANCE FINANCEMENT à hauteur de 50 % du montant de l'engagement.

Le 15/04/2025, le tribunal des Activités Economiques du Mans a ouvert à l'encontre de la SARL LD COIFF une procédure de redressement judiciaire.

Le 06/05/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a déclaré sa créance d'un montant de 21 234,90 € à titre privilégié.

Le 24/06/2025, le tribunal des activités économiques du MANS a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

Le 02/07/2025, par lettre recommandée, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure Madame [V] [U], en sa qualité de caution, de régler la somme de 1 415,66 €.

Le 08/08/2025, par lettre recommandée, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a prononcé la déchéance du terme et sollicité de Madame [V] [U] un règlement de 10 845,88 €.

Madame [V] [U] n'ayant effectué aucun règlement, c'est ainsi que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,

Malgré son engagement en qualité de caution, Madame [V] [U] n'a réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE.

Elle devra être condamnée au paiement de la somme de 11 068,81 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,40 % (taux de référence applicable aux échéances impayées tel que prévu par les conditions du contrat de prêt : taux d'intérêt fixe de 1,4 % majoré de 3 points), à compter du 05/02/2026, date du dernier décompte.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Madame [V] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE un principal de 11 068,81 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 05/02/2026 et ce jusqu'au parfait paiement.

Condamner Madame [V] [U] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner Madame [V] [U] en tous les dépens de l'instance avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP PIGEAU CONTE [T] VIGIN GAZEAU.

POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, Madame [V] [U],

Défaillante faute de comparaître et non représentée à l'audience, elle n'a pas déposé de conclusions en réponse.

SUR CE LE TRIBUNAL

, après avoir examiné les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse et en avoir délibéré :

L'article 1103 du code de civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

-obtenir une réduction du prix ;

-provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, par courriers recommandés des 02/07/2025 et 08/08/2025, a régulièrement sollicité Madame [V] [U] en sa qualité de caution.

A la date du 05/02/2026, Madame [V] [U] restait redevable à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de la somme de 11 068,81 €.

L'engagement de caution de Madame [V] [U] étant limité à 35 750 € et couvrant le principal, les intérêts et accessoires, la somme de 11 068,81 € réclamée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demeure dans les limites de son engagement.

En conséquence, Madame [V] [U] sera condamnée à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 11 068,81 € arrêtée au 05/02/2026, outre intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter de cette date et ce jusqu'au parfait paiement.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [V] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les parties perdantes seront condamnées aux dépens de l'instance.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [V] [U] aux dépens de l'instance avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP PIGEAU CONTE [T] VIGIN GAZEAU.

Le présent jugement sera exécutoire de droit en application de l'article 514 code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Condamne Madame [V] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE un principal de 11 068,81 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 05/02/2026 et ce jusqu'au parfait paiement.

Condamne Madame [V] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [V] [U] aux dépens de l'instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 12/03/2026 ; soit 58,40 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 62,83 euros TTC.

Avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP PIGEAU CONTE [T] VIGIN GAZEAU.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Le présent jugement est exécutoire de droit en application de l'article 514 code de procédure civile

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal TRUBERT, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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