T. com. 7202, 3 juill. 2026, n° 2025009307
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009307 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 03/07/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): LO CAM - LO CATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] (s): Maître [J] [Y] Maître [F] [P] [U] ****** DEFENDEUR (s): Monsieur [N] [O] [Adresse 2]
REPRESENTANT
(s): Maître Bruno LAMBALLE DEBATS A L'AUDIENCE DU 04/05/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Pascal TRUBERT JUGES Monsieur Stéphane ANCEL Monsieur Patrice DESPRES GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS au capital de 11.520.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315 ayant son siège [Adresse 3],
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du Mans, [Adresse 4] MANS substituant Maître Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 5] SUR MARNE.
DEMANDERESSE
Et
Monsieur [O] [N]
, entrepreneur individuel, immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro SIREN 803.861.103 dont l'adresse est [Adresse 6],
Comparant par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 7].
DEFENDEUR
Après renvois, l'affaire a été appelée le 04/05/2026 en audience publique, date à laquelle le dossier a été déposé, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 03/07/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l'assignation à comparaître le 15/12/2025 devant le tribunal des affaires économiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES
MATERIELS, délivrée le 10/11/2025 à la personne de Monsieur [O] [N] par un clerc assermenté et visée par Maître [Z] [C], commissaire de justice associé de la SCP SOLITI, [Adresse 8],
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l'audience du 04/05/2026, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [N] est agriculteur, exerçant son activité de culture et élevage associés en qualité d'entrepreneur individuel.
Le 13/06/2024, par acte sous seing privé, la société OPTIONS FINANCE a fait souscrire à Monsieur [N] un contrat de location d'une durée de 48 mois pour du matériel agricole, une faneuse PORTEE HIT fournie par la SAS ROMET.
Le montant du loyer trimestriel était fixé à la somme de 781,17 euros HT, soit 937,40 euros TTC après un premier loyer trimestriel au 30/06/2024 à hauteur de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC.
Conformément au contrat de location, la société LOCAM est intervenue au contrat en tant que cessionnaire.
Le matériel a été livré et réceptionné par Monsieur [N].
Le 25/03/2025, Monsieur [N] ayant cessé de régler les échéances de loyer à compter de celle du mois du 30/12/2024, la société LOCAM lui a adressé, une lettre recommandée avec accusé de réception le sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés, en lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Monsieur [N] n'ayant pas régularisés les paiements, c'est ainsi que la présente affaire se présente devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe.
Les deux parties s'accordant sur l'incompétence matérielle du tribunal des activités économiques du Mans, il ne sera pas développé les arguments de fond.
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
* Constater que la société LOCAM acquiesce à l'exception d'incompétence.
* Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire du Mans.
* Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.,
* Réserver le sort des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, Monsieur [N] [O], demande au tribunal :
* Se déclarer incompétent pour connaître de l'action engagée par la société LOCAM à l'encontre de Monsieur [O] [N] suivant assignation du 10 novembre 2025 ;
* Inviter la société LOCAM à mieux se pourvoir ou à défaut se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire du MANS ;
* Condamner la SAS LOCAM à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SAS LOCAM aux dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions, les pièces déposées par les parties et en avoir délibéré,
Monsieur [N] est agriculteur et les parties ont expressément reconnu que le litige ne relevait pas de la compétence du tribunal des activités économiques du Mans.
En conséquence, le tribunal n'examinera pas les demandes des parties au fond et se déclarera matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire du MANS.
Le tribunal ne fera pas application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est établi que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) s'est trompée de juridiction.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) aux dépens de la présente instance.
Le présent jugement sera exécutoire de droit en application de l'article 514 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Se déclare matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) à Monsieur [O] [N] au profit du tribunal judiciaire du Mans.
Vu l'article 84 du code de procédure civile,
Rappelle que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Vu l'article 82 du code de procédure civile,
Dit qu'à défaut d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis au tribunal judiciaire du Mans par le greffe du tribunal de céans, avec une copie de la décision de renvoi.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) aux dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l'assignation en date du 10/11/2025 ; soit 55,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 93,06 euros TTC
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le présent jugement est exécutoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal TRUBRT, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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