T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2025000048
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Charlotte HILDEBRAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000048
ENTRE :
SAS SUBLIME ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 852793223
Partie demanderesse : assistée de la SELAS LPA LAW - Me Xavier CLEDAT, Avocat (P238) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
Société CHOUTEAU ATLANTIQUE venant aux droits de la SAS ONEX, après fusion par voie d'absorption de la société en date du 1er mai 2025, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Saint-Nazaire B 422918904
Partie défenderesse : assistée de FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - Me Walter SALAMAND, Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Charlotte HILDEBRAND Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
1° Les faits
Sublime Energie (ci-après
SUBLIME
) est une entreprise innovante dans le secteur de l'énergie qui a développé un procédé de liquéfaction du biogaz produit par les méthaniseurs agricoles puis de séparation de ce biogaz entre le méthane liquide et le dioxyde de carbone liquide.
Chouteau Atlantique (ci-après
ONEX
) est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'appareils chaudronnés et de skids, structures sur lesquelles sont fixés différents équipements et matériels industriels.
Le 18/10/2021, SUBLIME a commandé à ONEX la réalisation d'un skid qui devait permettre la liquéfaction et la séparation du biogaz pour un montant de 196.200 EUR HT. SUBLIME avait confié à Doris, une société tierce, la confection d'un modèle en trois dimensions du skid. ONEX s'est aperçu pendant la phase de réalisation du skid qu'il existait des écarts entre le modèle en trois dimensions et les dimensions réelles des équipements fournis par SUBLIME. Le skid qui devait initialement être livré le 31/01/2022 a été livré avec deux mois de décalage le 01/04/2022. Considérant que ce décalage lui avait causé un préjudice, ONEX a sollicité de SUBLIME une indemnisation. Au terme de négociations, SUBLIME et ONEX ont signé le 14/12/2022 un protocole d'accord transactionnel par lequel SUBLIME acceptait de verser 45.000 EUR HT à ONEX.
Au 01/04/2022 la fabrication du skid était achevée. Il a été livré à SUBLIME et installé sur son site de production. ONEX a versé aux débats des procès-verbaux de réception et différents certificats prévus au contrat (pièces d'ONEX n° 6 à 14).
De son côté, SUBLIME a versé aux débats entre avril 2022 et le 20/03/2024 plusieurs rapports de non-conformité du skid « imputable à ONEX » (pièces de SUBLIME n° 5 à 8 jusqu'au 30/09/2023 i.e. la période de 18 mois de validité de la garantie du constructeur du skid, et pièces de SUBLIME n° 9 à 11 du 01/10/2023 au 20/03/2024).
Par LRAR datée du 09/10/2023 (pièce n° 12), SUBLIME a mis en demeure ONEX de l'indemniser des non-conformités constatées, puis réparées par SUBLIME, avec des coûts et des retards, à hauteur de 229.305,60 EUR. SUBLIME a fourni en pièces jointes à cette LRAR deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice datés du 02/10/2023 (pièce n° 9) et du 05/10/2023 (pièce n° 10).
Par une LRAR non datée, mais réceptionnée par SUBLIME le 15/12/2023, ONEX a répondu à SUBLIME (pièce n° 1) en contestant les allégations de SUBLIME en se fondant sur tous les travaux conjoints de réception et en rappelant conformément aux écrits de SUBLIME qu'ONEX n'a jamais été sollicitée pour intervenir sur le skid.
Par LRAR datée du 19/01/2024, SUBLIME après avoir revu à la baisse le montant des réclamations mettait en demeure ONEX de lui payer la somme de 213.031,83 EUR HT.
Après une réponse d'ONEX datée du 02/07/2024 (non versée aux débats) jugée non satisfaisante par SUBLIME, la même mise en demeure a été renouvelée par SUBLIME par LRAR datée du 31/07/2024 (pièce n° 14). En outre, cette LRAR mentionnait une compensation de créances avec la somme de 45.000 EUR due au titre du protocole d'accord transactionnel.
C'est ainsi qu'est né le litige.
2° La procédure
SUBLIME a assigné ONEX par acte extrajudiciaire du 30/12/2024 signifié à domicile confirmé, et à personne se déclarant habilitée. La lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été dûment adressée à ONEX
Par cet acte et par ses conclusions en réplique n° 5 à l'audience du 20/03/2026, SUBLIME demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Condamner
la société ONEX à verser à la société SUBLIME Energie la somme de 224.253,51 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;
Condamner
la société ONEX à verser à la société SUBLIME Energie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter
la société SUBLIME Energie (sic ! Le Tribunal considèrera qu'il s'agit de débouter ONEX) de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner
la société ONEX aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Ecarter
l'exécution provisoire en cas de condamnation de la société SUBLIME Energie.
A l'audience du 17/04/2026 par ses conclusions en réponse récapitulatives n° 4, la société CHOUTEAU ATLANTIQUE venant aux droits de ONEX demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le code civil, notamment ses articles 1604 et 2044 et suivants
DEBOUTER
la société SUBLIME ENERGIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER
la société SUBLIME ENERGIE au paiement de la somme de 45.000 euros en exécution du protocole transactionnel du 14 décembre 2022 ;
CONDAMNER
la société SUBLIME ENERGIE au paiement des intérêts moratoires sur la somme due au principal ;
ORDONNER
la capitalisation des intérêts moratoires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER
la société SUBLIME ENERGIE à verser à la société CHOUTEAU ATLANTIQUE, venant aux droits de la société ONEX, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17/04/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29/05/2026 à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 06/07/2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
3° Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUBLIME soutient que :
ONEX a livré un skid présentant au fil du temps de nombreuses non-conformités,
SUBLIME a dû engager des frais et a subi des retards pour mettre le skid au niveau de performance attendue,
SUBLIME est fondée à être indemnisée des dépenses et préjudices subis.
ONEX fait valoir que :
Le skid a fait l'objet de procès-verbaux de réception, sans réserve associée aux nonconformités alléguées par SUBLIME, et de certificats de contrôle prévus au contrat,
Des non-conformités déclarées par SUBLIME sont apparues après des interventions de tiers,
ONEX n'a en effet jamais été sollicitée en intervention pour rectifier les éventuelles nonconformités identifiées par SUBLIME,
ONEX conteste donc la totalité de l'indemnisation réclamée par SUBLIME en origine et en quantité, car infondée,
Et ONEX réclame le versement de la somme due au titre du protocole d'accord transactionnel signé le 14/12/2022.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
4° La motivation
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à voir constater ou donner acte n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'en sera pas fait mention au dispositif du jugement.
a) Sur la demande de condamnation au paiement d'une somme due au titre d'un contrat
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les conclusions des parties contiennent de longs développements et de nombreuses pièces versées aux débats sur les non-conformités du skid alléguées par SUBLIME et contestées par ONEX. L'audience de plaidoiries a permis aux parties et au tribunal d'entrer dans des échanges techniques intéressants sur le sujet scientifique complexe de la liquéfaction du biogaz des méthaniseurs agricoles et sa séparation innovante entre méthane et dioxyde de carbone.
En droit, le Tribunal retiendra deux arguments.
Le tribunal constate que le contrat signé entre SUBLIME et ONEX contient la clause n° 5 de Garantie par laquelle ONEX prend des engagements valables 18 mois à compter de la livraison (i.e. du 01/04/2022 jusqu'au 30/09/2023) sur les fournitures et sur les prestations relatives au skid. Le tribunal a relevé pendant l'audience du 29/05/2026 que SUBLIME n'avait pas exercé ses droits au titre de cette garantie, préférant intervenir elle-même ou bien avec l'aide de tiers et qu'ONEX avait déclaré n'avoir pas été sollicité pour réparer.
Et surtout, le tribunal confirme l'observation effectuée lors de l'audience du 29/05/2026 que la pièce n° 15 de SUBLIME qui lui sert à justifier sa demande d'indemnisation n'est pas
probante : il manque toutes les preuves telles que les factures d'achats de matériels de rechange, les factures d'intervention de prestataires externes, les fiches d'heures passées par les salariés de SUBLIME, les taux horaires des salariés étayés par des bulletins de salaires, etc. Le tableau fourni par SUBLIME est insuffisant. Les deux factures d'HEROSE (pièce n° 16) du 22/04/2024 et du 27/09/2024, outre qu'elles sont postérieures à l'expiration de la garantie de 18 mois, ne sont pas reprises dans les éléments de calcul du tableau en pièce n° 15. Le tribunal ne les retiendra pas. Enfin ce tableau produit par SUBLIME est à lui seul sans valeur probante, nul ne pouvant se donner une preuve à soi-même, le tribunal l'écartera.
Le tribunal dit que la créance de SUBLIME sur ONEX est mal fondée et en conséquence le tribunal déboutera SUBLIME de sa demande visant à condamner ONEX au paiement de la somme de 224.253,51 EUR.
b) Sur la demande reconventionnelle d'ONEX au titre du protocole d'accord transactionnel
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
SUBLIME et ONEX reconnaissent la validité du protocole d'accord transactionnel signé le 14/12/2022 et versé aux débats par SUBLIME (pièce n° 4). Dans sa LRAR de mise en demeure du 31/07/2024, SUBLIME en proposant à ONEX la compensation de créances reconnaissait explicitement que la somme de 45.000 EUR était toujours due à ONEX.
Le tribunal dit que la créance d'ONEX sur SUBLIME est certaine, liquide et exigible et en conséquence le tribunal condamnera SUBLIME au paiement de la somme de 45.000 EUR HT.
c) Sur les intérêts moratoires réclamés par ONEX au titre du protocole d'accord transactionnel
Les intérêts moratoires sont prévus aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
L'article 1231-7 du code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
La stipulation contractuelle (Article 7) est que le taux applicable est celui de droit commun. Le tribunal constate que les conditions de règlement de la somme de 45.000 EUR HT ont été fixées par le protocole d'accord transactionnel au plus tard le 30/04/2023. En l'espèce, le
tribunal condamnera SUBLIME à payer à ONEX la somme de 45.000 EUR HT, majorée des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter du 01/05/2023 et jusqu'à parfait paiement.
d) Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.
e) Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SUBLIME qui succombe.
f) Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ONEX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SUBLIME à lui payer la somme de 5.000 EUR au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
g) Sur l'exécution provisoire
Le tribunal estime que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire signée il y a plus de trois ans et rappelle qu'elle est de droit.
Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
5° Le dispositif
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
a) Déboute la SAS Sublime Energie de sa demande de condamner la SAS Chouteau Atlantique venant aux droits de la société Onex à lui payer la somme de 224.253,51 EUR ;
b) Condamne la SAS Sublime Energie à payer à la SAS Chouteau Atlantique la somme de 45.000 EUR HT, avec intérêts au taux légal, depuis le 01/05/2023 et jusqu'à parfait paiement ;
c) Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
d) Condamne la SAS Sublime Energie aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
e) Condamne la SAS Sublime Energie à payer 5.000 EUR à la SAS Chouteau Atlantique en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
f) Rejette les autres demandes des parties ;
g) Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Stanislas de Malherbe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Thierry Vicaire, M. Frédéric Geoffroy et M. Stanislas de Malherbe
Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Vicaire, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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