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T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2024050969


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Date
06/07/2026
Numéro
2024050969
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-13
MàJ source
2026-07-07
Id
6a4cf8e693c619cd1f79944f

Texte de la décision

4,714 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE MIXTE

JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024050969

ENTRE :

SAS PRISMA MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 318826187

Partie demanderesse : assistées du cabinet ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP représenté par Me Patrick HUBERT et Me Maxence JONVEL, avocats et du cabinet FTPA représenté par Me Malik IDRI, avocat et comparant par le cabinet JB AVOCAT représenté par Me Justin BEREST, avocat (D0538)

ET :

Société de droit irlandais - GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2], IRLANDE

Partie défenderesse : assistée du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP représenté par Me Delphine MICHOT, avocate (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Le tribunal s'est saisi d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 29 juin 2026, en effet sur la première page du jugement incriminé il est mentionné :

«SAS PRISMA MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 318826187

Partie demanderesse : assisté du cabinet ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP représenté par Me Patrick HUBERT et Me Maxence JONVEL, avocats et comparant par le cabinet JB AVOCAT représenté par Me Justin BEREST, avocat (D0538)»

Alors qu'il convient de lire :

«SAS PRISMA MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 318826187

Partie demanderesse : assistées du cabinet ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP représenté par Me [Q] [E] et Me Maxence JONVEL, avocats et du cabinet FTPA représenté par Me Malik IDRI, avocat et comparant par le cabinet JB AVOCAT représenté par Me Justin BEREST, avocat (D0538) »

Les parties ont été avisées par courrier, de la mise à disposition au greffe de la présente rectification le 30 juin 2026, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010.

Attendu qu'il apparaît à l'évidence qu'une erreur matérielle entache ledit jugement, qu'il convient en conséquence de rectifier cette erreur en statuant ainsi qu'il suit.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Vu l'article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010.

Dit qu'il convient de rectifier le jugement du 29 juin 2026 prononcé par la Chambre mixte de ce tribunal et de lire sur la première page :

«SAS PRISMA MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 318826187

Partie demanderesse : assistées du cabinet ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP représenté par Me Patrick HUBERT et Me Maxence JONVEL, avocats et du cabinet FTPA représenté par Me Malik IDRI, avocat et comparant par le cabinet JB AVOCAT représenté par Me Justin BEREST, avocat (D0538) »

En lieu et place de :

« SAS PRISMA MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 318826187

Partie demanderesse : assisté du cabinet ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP représenté par Me Patrick HUBERT et Me Maxence JONVEL, avocats et comparant par le cabinet JB AVOCAT représenté par Me Justin BEREST, avocat (D0538) »

Le reste demeurant inchangé.

Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.

Laisse les dépens de la présente procédure rectificative, à la charge du Trésor public dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, président, M. Olivier VEYRIER et Mme Anne TAUBY, juges.

Un rapport oral a été présenté par le président de la formation de jugement lors de l'audience du 14 novembre 2025.

Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.

La greffière

Le président.

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