T. com. 7501, 6 juill. 2026, n° 2025005809
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025005809
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SAS CABINET DELAROQUE & ASSOCIES [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Strasbourg B 505318790 Partie défenderesse : assistée de Me Franck RUGRAFF, Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société LEASECOM (ci-après « Leasecom ») est une société de financement locatif d'équipements à destination des professionnels, TPE et PME. Le cabinet Delaroque et associés [Localité 1] (ci-après « Delaroque ») est un cabinet d'expertise comptable basé à [Localité 1].
En juillet 2021, Delaroque qui prétend avoir cru négocier avec Orange, a signé un contrat avec Leasecom en vue de l'acquisition de matériel téléphonique constitué d'un PABX et de 3 postes filaires pour un loyer de 130€ HT mensuel, soit 156€ TTC, pour une durée de 63 mois. Ce matériel, d'un prix de 7 475,93€ TTC, a été livré par la société RGPD Telecom, non partie à l'affaire, le 20 juillet 2021.
Delaroque a cessé de régler les loyers à compter d'avril 2024. Par courrier RAR en date du 8 novembre 2024, Leasecom a enjoint à Delaroque de payer la somme de 1 688€ sous les 8 jours sous peine de résiliation. En l'absence de paiement, Leasecom a résilié le contrat le 16 novembre 2024.
Ainsi est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 08 janvier 2025, remis à personne habilitée et en vertu de l'article 654 du cpc, Leasecom a assigné Delaroque. Par cet acte et à l'audience en date du 20 février 2026, Leasecom demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1130 et 1133 du Code Civil, Vu l'article L.221-3 et suivants du Code de la consommation,
DEBOUTER
la société CABINET DELAROQUE & ASSOCIES [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER
que la résiliation du contrat de location n° 221L159025 est intervenue de plein droit le 16 novembre 2024 en application des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales.
En conséquence,
CONDAMNER
la société CABINET DELAROQUE & ASSOCIES [Localité 1] à payer à la société LEASECOM la somme totale de
5.634,80 € TTC
, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
1.248,00 € TTC au titre des 8 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation (8 x 156,00€ TTC)
440,00 € au titre des frais et accessoires, soit 120 € au titre des frais de la mise en demeure et 120 € au titre des frais de recouvrement (8 x 40,00 €);
3.946,80 € TTC au titre des 23 loyers mensuels TTC restant à échoir (23 x 156,00 € TTC = 3.588,00 € TTC), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (358,80 € TTC) ;
ORDONNER
la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER
la société CABINET DELAROQUE & ASSOCIES [Localité 1] à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société LEASECOM les matériels objets du contrat de location résilié, tels que désignés dans la facture n° 886 émise le 19 juillet 2021 par la société RGPD RESEAUX TELECOM ;
AUTORISER
la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels en tout lieu et en quelques mains qu'ils se trouvent au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
CONDAMNER
la société CABINET DELAROQUE & ASSOCIES [Localité 1] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
NE PAS ECARTER
l'exécution provisoire désormais de droit.
A l'audience du 20 mars 2026, Delaroque demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DEBOUTER
la société LEASECOM de ses fins, moyens et conclusions ;
À titre principal :
ANNULER le contrat pour fraude
À titre subsidiaire :
ANNULER
le contrat pour défaut de fourniture des informations relatives au droit de rétractation du cabinet DELAROQUE et absence de formulaire de rétractation.
À titre reconventionnel :
CONDAMNER
la société LEASECOM à rembourser au cabinet
DELAROQUE une somme de 262,73 € à titre d'indu avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
DONNER ACTE
au cabinet DELAROQUE de son accord pour restituer le matériel.
CONDAMNER
la société LEASECOM à payer au cabinet DELAROQUE une somme de 3500 € à titre d'indemnité de procédure par application de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER
la société LEASECOM aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.
A l'audience en date du 29 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur soutient que :
Delaroque a signé le contrat de location et le mandat de prélèvement, réceptionné le matériel et réglé 32 loyers sur 63. Delaroque est donc redevable du solde des loyers majorés de 10% et de diverses pénalités prévues dans le contrat
Delaroque n'est pas fondée à demander l'annulation du contrat pour dol : Leasecom n'a aucun lien contractuel avec M. [E] qui se serait présenté comme représentant d'Orange et aurait fait signer le contrat avec Leasecom et Delaroque n'apporte pas la preuve que M. [E] serait mandataire de Leasecom. De plus, Delaroque échoue à expliquer pourquoi, en cas de fraude, elle a réglé 32 mensualités à Leasecom et pourquoi elle n'a pas déposé plainte au pénal
Delaroque ne peut se prévaloir de la nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation car les conditions définies à l'article L 221-3 ne sont pas réunies et car, quand bien même elles le seraient, le défendeur avait 14 jours pour se rétracter, ce qu'il n'a pas fait ; de plus, la sanction du non-respect des dispositions du code est la prolongation d'un an du délai de rétractation et non la nullité du contrat
Leasecom a, à bon droit, prélevé 144€ de frais de mise en place du contrat, 62,40€ au titre de la proratisation du loyer de juillet 2021 et 56,33€ prévus au contrat au titre de l'assurance contre le bris de matériel.
Delaroque soutient en réponse que :
Delaroque a été démarché par M. [E] qui se présentait au nom d'Orange pour réunir les contrats de lignes téléphoniques en un seul, moins cher, et a signé un contrat et un mandat de prélèvement, sans en regarder le détail ni recevoir les conditions générales. Delaroque a réalisé ultérieurement que M. [E] avait usurpé la qualité d'Orange pour faire signer un contrat Leasecom et qu'elle avait fait l'objet d'une fraude. Delaroque demande, en conséquence, l'annulation du contrat pour dol.
Les conditions générales du contrat n'ont pas été fournies au moment de la signature du contrat et les conditions générales présentées par le demandeur portent un paraphe qui n'est pas celui du responsable signataire pour Delaroque à [Localité 1]
Delaroque est couvert par le code de la consommation car le cabinet a moins de 5 salariés et son activité est l'expertise comptable et non la téléphonie. Le code de la consommation lui offre un droit de rétractation ; faute que Delaroque en ait été informé, le contrat est entaché de nullité.
Sur ce, le tribunal
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «constater » et de « dire » qui ne sont, en l'espèce, que des moyens et non des prétentions.
Sur la nullité du contrat pour dol
L'article 9 du cpc dispose que : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention", l'article 1130 du code civil que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.» et l'article 1382 du code civil que : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »
En l'espèce, Delaroque fait valoir, à l'appui de sa demande de nullité pour dol, que la personne qui aurait incité le responsable de Delaroque à signer le contrat Leasecom aurait usurpé la qualité d'employé d'Orange pour lui faire signer le contrat Leasecom d'achat d'un PABX et de 3 postes filaires.
Il ressort clairement des pièces communiquées par le défendeur (pièces 1, 2 6 et 15) que M. [E] a usurpé la qualité de salarié d'Orange et a utilisé du papier à en-tête d'Orange, ainsi qu'adressé une plaquette commerciale d'Orange Pro. Le courrier, prétendument adressé par Orange Pro de [Localité 2] (pour un nouveau contrat pro souscrit à [Localité 1]) avec un nom d'interlocuteur différent ([Y] au lieu de [E]) et les échanges de Delaroque avec le supposé employé à une adresse gmail et non à une adresse professionnelle, comme il a été relevé à l'audience, attestent indubitablement du caractère frauduleux de la démarche. Il appartient à Delaroque de décider, s'il estime avoir subi un préjudice, de saisir le juge compétent.
Il n'en reste pas moins que Delaroque ne pouvait ignorer la différence entre fusionner 2 lignes téléphoniques et internet en une seule et commander un PABX et 3 téléphones filaires qu'il a, du reste, reçus comme en atteste le procès-verbal de réception daté du 20 juillet et signé par le responsable de Delaroque (cf pièce 5 du demandeur).
De même, Delaroque n'apporte pas d'élément à l'appui de sa prétention que M. [E] serait un mandataire de Leasecom et que le défendeur aurait été abusé lorsqu'il a signé la commande et le mandat de prélèvement SEPA d'un PABX et de 3 téléphones filaires par erreur, qu'il les a reçus une semaine plus tard, qu'il a apposé sa signature sur le PV de réception et enfin, qu'il a réglé 32 échéances de loyer sur 64 avant de constater qu'il avait été trompé. Le dol, à supposer qu'il ait eu lieu, supposerait non seulement que le consentement ait été obtenu par fraude mais aussi qu'il y ait eu tromperie sur la marchandise commandée : il n'est pas crédible de prétendre avoir été abusé près de 3 ans après avoir utilisé un matériel dont on prétend n'avoir nul besoin et l'avoir commandé par excès de confiance à l'égard d'un commercial en confondant commande de matériel téléphonique et démarche de fusion de lignes.
En conséquence, le tribunal déboutera Delaroque de sa demande d'annulation du contrat pour dol.
Sur la nullité du contrat par application des dispositions du droit de la consommation
L'article L221-3 du code de la consommation dispose que : Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » et l'article 221-18 du même code que : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25. »
En l'espèce, Delaroque fait valoir à l'appui de sa demande de nullité du contrat que le code de la consommation lui est applicable et qu'une jurisprudence de la Cour de cassation de 2022, prise sur la base des textes en vigueur avant l'entrée en vigueur, en mai 2022, de l'ordonnance de 2016, conclut à la nullité du contrat lorsque l'information sur le délai de rétractation n'a pas été fournie.
En l'espèce, il est patent que le contrat a été signé au siège de Delaroque à [Localité 1], comme le soutient Delaroque et donc hors établissement au sens de la loi. Mais il est difficile de soutenir que l'achat de matériel téléphonique n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un expert-comptable dont les clients sont à l'extérieur de son cabinet et que les échanges par internet suffisent à assurer les contacts avec la clientèle, comme le soutient le défendeur ; il en résulte que, quand bien même Delaroque aurait eu moins de 5 salariés à [Localité 1] au moment de la signature du contrat, les conditions cumulatives d'extension du code de la consommation au cas d'espèce ne sont pas réunies.
En conséquence, le tribunal déboutera Delaroque de sa demande de nullité du contrat au titre de la violation des dispositions du droit de la consommation.
Sur la résiliation du contrat par Leasecom
L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » et l'article 8.1 des conditions générales stipule que : « le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après
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l'envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR, d'une mise en demeure restée infructueuse, exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation dans les cas suivants : - manquement du Locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyers. »
Au préalable, Delaroque conteste avoir reçu les conditions générales du contrat et produit à l'appui de ses dires le témoignage d'un salarié (cf pièce 10 du défendeur) ; Delaroque ajoute que, si elles sont bien paraphées des initiales du responsable de Delaroque à [Localité 1], elles ne correspondent pas à ses paraphes habituels qu'il verse à l'appui de ses dires (cf pièce 9 du défendeur). Il n'en reste pas moins que la première page du contrat, signée par le responsable de Delaroque à [Localité 1], porte, au-dessus de sa signature, la mention expresse que «
le Locataire reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat ci-après (…)
et que cette signature l'engage.
En conséquence, c'est à bon droit que Leasecom, après avoir adressé une mise en demeure à Delaroque d'avoir à lui régler 1688€ par lettre recommandée avec AR du 8 novembre 2024 sous peine de résiliation, Delaroque n'ayant pas réglé la somme, a résilié le contrat.
Sur la demande d'indemnité demandée par Leasecom
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 8.3 des conditions générales stipule que : « la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus. »
En l'espèce, Leasecom réclame :
1248€ au titre des arriérés de loyers au jour de la résiliation,
3946, 80€ au titre des loyers à échoir (23X156€TTC=3588€TTC), majorés des 10% (358,80€)
440€ au titre des frais et accessoires soit 120€ au titre des frais de mise en demeure et 320€ au titre des frais de recouvrement (8X40€),
majorés des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance.
Les contrats engageant ceux qui les signent, le tribunal dira que c'est à bon droit que Leasecom réclame le règlement des loyers échus (1248€) et des loyers à échoir majorés de 10%, soit 3 946,80€TTC au total.
S'agissant des 440€ de frais et accessoires, si les conditions générales prévoient des frais à la charge du locataire, Leasecom n'apporte pas la preuve que leur montant était connu de Delaroque et ne produit pas un tableau récapitulatif des frais applicables à l'appui de ses prétentions. Le tribunal écartera en conséquence la demande de 120€ au titre des frais de mise en demeure. D'autre part, Leasecom a adressé le 12 décembre 2024, soit près d'un mois après la résiliation du contrat, un échéancier (cf pièce 4 du demandeur) et joint 3 factures de 40€ sans émission de la facture correspondante. De plus, la mise en demeure (cf pièce 6) adressée le 8 novembre 2024 à Delaroque liste 8X40€, soit 320€, sans justifier de l'émission des factures correspondantes. Le tribunal jugera donc que Delaroque n'est redevable que de 40€ au titre des frais et accessoires.
En conséquence le tribunal jugera que Delaroque est, au total, redevable vis-à-vis de Leasecom de la somme totale de 5234,80€ (1248+3946,80+40), au titre de la rupture du contrat.
Sur les demandes complémentaires de Delaroque
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l'espèce, Delaroque demande le remboursement de 262,73€ à Leasecom de prélèvements, effectués en juillet et août 2021, qu'elle estime indus. Ce montant se compose de 3 éléments :
144€ de frais administratifs de mise en place du contrat : comme indiqué plus haut, si les conditions générales prévoient des frais à la charge du locataire, Leasecom n'apporte pas la preuve que leur montant était connu de Delaroque et ne produit pas un tableau des frais à l'appui de ses prétentions. En conséquence, le tribunal considérera ces frais comme indus.
62,40€ au titre du loyer proratisé en juillet 2021 : conformément à l'article 2.4 des conditions générales qui stipule que «
la location prend effet à la date de signature sans réserve du procès-verbal de réception de l'équipement par le locataire »
, qui a eu lieu le 20 juillet. En conséquence, le tribunal jugera que c'est à bon droit que Leasecom a estimé Delaroque redevable du loyer au prorata en juillet 2021, soit 11 jours de location (156€TTC/31= 5,03€), soit 55,33€ et non 62,40€ prélevés par Leasecom à Delaroque. En conséquence, le tribunal jugera que Leasecom est redevable de 7,07€ à Delaroque au titre du loyer proratisé de juillet 2021.
56,33€ au titre d'une année d'assurance de bris de matériel dont la mention figure expressément au-dessus de la signature apposée par le représentant de Delaroque. En conséquence le tribunal jugera que c'est à bon droit que Leasecom a prélevé ces 56,33€ en 2021.
Au total, le tribunal, prenant en compte ces différents éléments, constate que Leasecom est redevable à Delaroque de 151,07€ (144+7,07), perçus à tort en juillet et août 2021, et jugera qu'ils viendront en diminution du montant total de 5234,80€ dus au titre de la rupture du contrat. En conséquence, le montant total dû par Delaroque à Leasecom sera ramené à 5.083,73€.
En conséquence, le tribunal condamnera Delaroque à verser à Leasecom 5 083,73€ au titre de la rupture du contrat, majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 janvier 2025.
Néanmoins, il est constant que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée; en l'espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s'il l'estime manifestement excessive.
Cette indemnité de 5 083,73€ porte le montant total payé ou à payer par Delaroque au titre des demandes de Leasecom à 10 249,20€, soit 1,37 fois le prix d'acquisition du matériel, ce que le tribunal n'estime pas être excessif.
Sur l'anatocisme
L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l'espèce, Leasecom réclame la capitalisation des intérêts à compter de la date d'assignation, soit le 8 janvier 2025.
Le tribunal jugera que c'est à bon droit que les intérêts seront capitalisés.
Sur l'obligation de restitution du matériel
L'article 8.2 des conditions générales stipule que : «
au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au bailleur l'équipement et ses accessoires, en parfait état d'entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur. »
En l'espèce, Leasecom demande au tribunal de condamner Delaroque à restituer le matériel à ses frais et risques, et à permettre à Leasecom d'appréhender le matériel où qu'il se trouve, au besoin en requérant la force publique.
Delaroque ayant indiqué être disposé à restituer le matériel, il sera en conséquence partiellement fait droit à la demande de Leasecom : le tribunal condamnera Delaroque à restituer le matériel à Leasecom mais écartera le recours à la force publique.
Sur l'application de l'article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Delaroque à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Leasecom du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Delaroque succombant sera condamnée aux dépens.
Enfin, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la SAS CABINET DELAROQUE & ASSOCIES [Localité 1] de ses prétentions,
CONDAMNE la SAS CABINET DELAROQUE & ASSOCIES [Localité 1] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 5 083,73€, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 janvier 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE la restitution du matériel à la SASU LEASECOM,
ECARTE le recours à la force publique,
CONDAMNE la SAS CABINET DELAROQUE & ASSOCIES [Localité 1] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 1 000€ au titre de l'article 700
CONDAMNE la SAS CABINET DELAROQUE & ASSOCIES [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
RAPPELLE que l'exécution est de droit.
DEBOUTE la SASU LEASECOM de ses demandes au surplus.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Michel Mangeot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot
Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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